
Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer. En conséquence, l'illégalité de l'arrêté du 13 février 2015 n'est pas constitutive d'un simple vice de procédure. Elle n'est cependant de nature à justifier une indemnisation que pour autant que cette faute ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain.
En l'espèce, M. A... a été placé en arrêt de maladie. L'agent ne s'est pas présenté sur son lieu de travail le lundi 9 février 2015 et a transmis un arrêt de travail de prolongation pour la période allant du 9 février au 15 février 2015. La commune a alors décidé, par courrier notifié le 12 février 2015, de le soumettre à une contre-visite médicale prévue le 13 février 2015 à 8 heures. Ce courrier du 12 février informait M. A... qu'il encourait une radiation des cadres s'il ne réintégrait pas ses fonctions en cas d'avis du médecin agréé favorable à la reprise du travail.
A l'issue de cette visite, le médecin agréé a conclu que M. A... était apte à la reprise du travail à compter du même jour soit le 13 février. M. A... ne fait état d'aucun obstacle l'empêchant de rejoindre son poste. Dans ces circonstances, en ne rejoignant pas son poste le 13 février 2015, M. A... est lui-même à l'origine du préjudice qu'il allègue. En conséquence, il n'est pas fondé à en demander l'indemnisation par la commune.
Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune que la requête de M. A... doit être rejetée.
CAA de NANCY N° 18NC03251 - 2021-02-04
En l'espèce, M. A... a été placé en arrêt de maladie. L'agent ne s'est pas présenté sur son lieu de travail le lundi 9 février 2015 et a transmis un arrêt de travail de prolongation pour la période allant du 9 février au 15 février 2015. La commune a alors décidé, par courrier notifié le 12 février 2015, de le soumettre à une contre-visite médicale prévue le 13 février 2015 à 8 heures. Ce courrier du 12 février informait M. A... qu'il encourait une radiation des cadres s'il ne réintégrait pas ses fonctions en cas d'avis du médecin agréé favorable à la reprise du travail.
A l'issue de cette visite, le médecin agréé a conclu que M. A... était apte à la reprise du travail à compter du même jour soit le 13 février. M. A... ne fait état d'aucun obstacle l'empêchant de rejoindre son poste. Dans ces circonstances, en ne rejoignant pas son poste le 13 février 2015, M. A... est lui-même à l'origine du préjudice qu'il allègue. En conséquence, il n'est pas fondé à en demander l'indemnisation par la commune.
Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune que la requête de M. A... doit être rejetée.
CAA de NANCY N° 18NC03251 - 2021-02-04