
Aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, "sont classés en catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles". Ces dispositions s'appliquent également aux agents affiliés à la CNRACL, en vertu du I de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL. Le III de ce même article prévoit quant à lui que "les emplois classés dans la catégorie active sont déterminés par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou hospitalière selon les cas".
Ce classement se traduit ainsi par l'établissement d'une liste réglementaire d'emplois, laquelle se compose des emplois publics afférents à certains grades et corps expressément énumérés. Son bénéfice est conditionné par des critères spécifiques, tels que le critère du "contact direct et permanent avec les malades" ou encore le fait d'occuper l'emploi auprès d'une administration donnée ou dans un domaine donné. Lorsque toutes ces conditions (liste et critères) ne sont pas remplies, le classement dans la catégorie active est exclu. Pour les agents affiliés à la CNRACL, ce classement est actuellement établi par l'arrêté du 12 novembre 1969 modifié.
La mise en œuvre des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale a toutefois radicalement modifié la notion d'emploi puisqu'un fonctionnaire nommé et titularisé dans un grade d'un cadre d'emplois a vocation à exercer plusieurs fonctions de natures différentes. De ce fait, l'appartenance à la catégorie active ne peut résulter de la seule nomination du fonctionnaire dans un grade d'un cadre d'emplois. En conséquence, lorsque l'agent est nommé dans l'un des grades d'un cadre d'emplois, cette nomination doit s'accompagner d'une seconde décision de l'autorité territoriale qui précise l'affectation sur un emploi classé en catégorie active. Dès lors, les fonctions effectivement exercées au sein d'un même cadre d'emplois peuvent donner accès ou non, selon leur nature, aux avantages liés à la catégorie active, dont le bénéfice est apprécié par les services gestionnaires de la CNRACL.
À cet égard, l'arrêté du 12 novembre 1969 précité prévoit notamment que certains emplois d'ouvriers, parmi lesquels figurent les glutineurs et filtreurs de la distribution des eaux, et les emplois d'égoutiers sont classés dans la catégorie active. Ces emplois correspondent dorénavant à ceux auxquels peuvent être affectés les adjoints techniques territoriaux par exemple. Hors ces cas particuliers, les emplois d'agents d'assainissement et de traitement des eaux usées ne font pas expressément partie de la liste établie par l'arrêté précité, bien qu'ils puissent également être occupés par des adjoints techniques territoriaux.
Il est exclu à ce stade de modifier cet arrêté pour en étendre le champ. En effet, la prise en compte des risques et de la pénibilité de tel ou tel emploi ne saurait désormais être traitée de manière indépendante de la réflexion transversale qui sera menée sur la pénibilité dans le cadre de la réforme des retraites annoncée par le Président de la République et actuellement préparée par M. Jean-Paul Delevoye, Haut Commissaire en charge de cette réforme.
Sénat - R.M. N° 01127 - 2018-09-27
Ce classement se traduit ainsi par l'établissement d'une liste réglementaire d'emplois, laquelle se compose des emplois publics afférents à certains grades et corps expressément énumérés. Son bénéfice est conditionné par des critères spécifiques, tels que le critère du "contact direct et permanent avec les malades" ou encore le fait d'occuper l'emploi auprès d'une administration donnée ou dans un domaine donné. Lorsque toutes ces conditions (liste et critères) ne sont pas remplies, le classement dans la catégorie active est exclu. Pour les agents affiliés à la CNRACL, ce classement est actuellement établi par l'arrêté du 12 novembre 1969 modifié.
La mise en œuvre des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale a toutefois radicalement modifié la notion d'emploi puisqu'un fonctionnaire nommé et titularisé dans un grade d'un cadre d'emplois a vocation à exercer plusieurs fonctions de natures différentes. De ce fait, l'appartenance à la catégorie active ne peut résulter de la seule nomination du fonctionnaire dans un grade d'un cadre d'emplois. En conséquence, lorsque l'agent est nommé dans l'un des grades d'un cadre d'emplois, cette nomination doit s'accompagner d'une seconde décision de l'autorité territoriale qui précise l'affectation sur un emploi classé en catégorie active. Dès lors, les fonctions effectivement exercées au sein d'un même cadre d'emplois peuvent donner accès ou non, selon leur nature, aux avantages liés à la catégorie active, dont le bénéfice est apprécié par les services gestionnaires de la CNRACL.
À cet égard, l'arrêté du 12 novembre 1969 précité prévoit notamment que certains emplois d'ouvriers, parmi lesquels figurent les glutineurs et filtreurs de la distribution des eaux, et les emplois d'égoutiers sont classés dans la catégorie active. Ces emplois correspondent dorénavant à ceux auxquels peuvent être affectés les adjoints techniques territoriaux par exemple. Hors ces cas particuliers, les emplois d'agents d'assainissement et de traitement des eaux usées ne font pas expressément partie de la liste établie par l'arrêté précité, bien qu'ils puissent également être occupés par des adjoints techniques territoriaux.
Il est exclu à ce stade de modifier cet arrêté pour en étendre le champ. En effet, la prise en compte des risques et de la pénibilité de tel ou tel emploi ne saurait désormais être traitée de manière indépendante de la réflexion transversale qui sera menée sur la pénibilité dans le cadre de la réforme des retraites annoncée par le Président de la République et actuellement préparée par M. Jean-Paul Delevoye, Haut Commissaire en charge de cette réforme.
Sénat - R.M. N° 01127 - 2018-09-27