
Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. (...) ".
En l’espèce, en vue de permettre à M. A... d'exercer ses fonctions d'électricien, le département a fait l'acquisition, le 29 juin 2015 de cinq paires de chaussures de sécurité de marques différentes puis le 12 avril 2016, de deux autres paires de chaussures de sécurité. M. A... a choisi de porter une seule des cinq paires de chaussures acquises par le département en 2015 et les paires de chaussures de trekking en 2016. A son retour de congés maladie en septembre 2016, M. A... a néanmoins refusé de porter son équipement de protection individuelle composé d'un bleu de travail et de ses chaussures de sécurité en prétextant des motifs variés tels que l'usure de ses chaussures de sécurité, l'inadaptation à la morphologie de ses pieds des autres paires de chaussures acquises par le département, un bleu de travail sale ou, en dernier lieu, l'impossibilité dans laquelle il se trouverait, faute d'être titulaire du permis de conduire, de récupérer son équipement laissé sur le site de son ancienne affectation.
Confronté au refus persistant de M. A... de porter son équipement de sécurité, son supérieur hiérarchique direct a eu recours à un autre électricien pour le suppléer dans ses missions. En parallèle, ne pouvant réaliser ses interventions en électricité, M. A... s'est accommodé de cette situation en passant ses journées à ne rien faire dans l'atelier d'électricité ou la salle de vie du site.
Le refus de M. A... de porter son équipement de sécurité et d'effectuer tout travail constitue un manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire. Il apparaît en outre que le fonctionnement des services techniques du département a été gravement perturbé par le comportement de M. A..., alors que ses collègues ont été contraints de le remplacer pour assurer, en toute sécurité, ses missions de maintenance des installations électriques du site. Dans ces conditions, le refus d'obéissance de M. A... présente le caractère d'une faute grave pouvant justifier la mesure de suspension à titre conservatoire prononcée à son encontre. Par suite, le département n'a commis aucune illégalité de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. A....
CAA de PARIS N° 18PA03954 - 2021-02-11
En l’espèce, en vue de permettre à M. A... d'exercer ses fonctions d'électricien, le département a fait l'acquisition, le 29 juin 2015 de cinq paires de chaussures de sécurité de marques différentes puis le 12 avril 2016, de deux autres paires de chaussures de sécurité. M. A... a choisi de porter une seule des cinq paires de chaussures acquises par le département en 2015 et les paires de chaussures de trekking en 2016. A son retour de congés maladie en septembre 2016, M. A... a néanmoins refusé de porter son équipement de protection individuelle composé d'un bleu de travail et de ses chaussures de sécurité en prétextant des motifs variés tels que l'usure de ses chaussures de sécurité, l'inadaptation à la morphologie de ses pieds des autres paires de chaussures acquises par le département, un bleu de travail sale ou, en dernier lieu, l'impossibilité dans laquelle il se trouverait, faute d'être titulaire du permis de conduire, de récupérer son équipement laissé sur le site de son ancienne affectation.
Confronté au refus persistant de M. A... de porter son équipement de sécurité, son supérieur hiérarchique direct a eu recours à un autre électricien pour le suppléer dans ses missions. En parallèle, ne pouvant réaliser ses interventions en électricité, M. A... s'est accommodé de cette situation en passant ses journées à ne rien faire dans l'atelier d'électricité ou la salle de vie du site.
Le refus de M. A... de porter son équipement de sécurité et d'effectuer tout travail constitue un manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire. Il apparaît en outre que le fonctionnement des services techniques du département a été gravement perturbé par le comportement de M. A..., alors que ses collègues ont été contraints de le remplacer pour assurer, en toute sécurité, ses missions de maintenance des installations électriques du site. Dans ces conditions, le refus d'obéissance de M. A... présente le caractère d'une faute grave pouvant justifier la mesure de suspension à titre conservatoire prononcée à son encontre. Par suite, le département n'a commis aucune illégalité de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. A....
CAA de PARIS N° 18PA03954 - 2021-02-11