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RH - Jurisprudence

Relations des agents avec les médias - Possibilité pour un fonctionnaire d'être délié de son obligation de discrétion professionnelle par décision de l'autorité hiérarchique dont il dépend

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 03/02/2021 )



Relations des agents avec les médias - Possibilité pour un fonctionnaire d'être délié de son obligation de discrétion professionnelle par décision de l'autorité hiérarchique dont il dépend
En vertu du second alinéa de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent ".

En l'espèce, à l'appui de sa question prioritaire de constitutionnalité, le requérant soutient que cet alinéa méconnaît les exigences de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'il interdit aux fonctionnaires de divulguer, sans l'accord de leur supérieur hiérarchique, tout fait, information et document dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, sans faire de distinction quant à la nature des éléments divulgués, quant à l'objectif de leur diffusion, et quant aux conséquences de cette divulgation.

Toutefois, d'une part, la disposition contestée prévoit la possibilité pour un fonctionnaire d'être délié de son obligation de discrétion professionnelle par décision de l'autorité hiérarchique dont il dépend, seule compétente pour prendre les mesures nécessaires au respect par les agents, dans leurs relations avec les médias, de cette obligation de discrétion.
D'autre part, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend prendre en compte, au titre de l'appréciation de la valeur professionnelle ou d'une procédure disciplinaire, le comportement de l'agent au regard de l'obligation de discrétion professionnelle, de tenir compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, notamment, de la nature des éléments divulgués, de l'objectif et des modalités de leur diffusion ainsi que des conséquences de cette divulgation.

L'ensemble de ces éléments est de nature à garantir, pour les besoins de l'application de la disposition législative contestée, la nécessaire conciliation entre, d'une part, les exigences du service public et, d'autre part, le respect de la liberté d'expression et de communication. Ainsi, le moyen tiré de ce que le second alinéa de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 porte une atteinte disproportionnée à cette liberté ne peut être regardé comme soulevant une question sérieuse.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux.


Conseil d'État N° 438275 - 2021-01-18
 







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