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RH - Jurisprudence

Répétition d'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération - Application de la prescription biennale

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 22/11/2018 )



Répétition d'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération - Application de la prescription biennale
Le ministre de l’intérieur a entendu exécuter l’arrêt de la cour du 28 août 2009 en versant au fonctionnaire les rémunérations dont il avait été privé entre le 26 juillet 2006 et le 28 août 2009 à la suite d’un arrêté du 26 juillet 2006. Le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt de la cour, et réglant l’affaire au fond, a confirmé la légalité de l’arrêté ministériel du 26 juillet 2006.

Le ministre de l’intérieur a entendu obtenir le reversement des rémunérations indûment versées à M. C. en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 28 août 2009, par l’émission de deux titres de perception le 27 février 2014 portant sur des sommes de 30 764,0 euros et 50 993,53 euros.

L’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 dispose que : "Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale."

Cette prescription biennale constitue une règle spéciale au regard de la prescription décennale de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose que "l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans", cet article L. 111-3 énonçant que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, lorsqu’elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires.

En vertu de la règle selon laquelle la règle spéciale doit toujours prévaloir sur la règle générale plus ancienne, la prescription biennale issue de la loi du 28 décembre 2011 prévaut sur la prescription générale résultant du code des procédures civiles d’exécution.

CAA Bordeaux - Arrêt 16BX03822 - 2018-11-19







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