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RH - Jurisprudence

Reprise d’activité en régie - Impossibilité de reprendre les clauses impliquant une rémunération supérieure à ce que prévoient les règles générales fixées pour la rémunération des agents non titulaires

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 06/10/2020 )



Reprise d’activité en régie - Impossibilité de reprendre les clauses impliquant une rémunération supérieure à ce que prévoient les règles générales fixées pour la rémunération des agents non titulaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail, applicable à la date de la décision attaquée, qu'en écartant, en l'absence même de toute disposition législative ou réglementaire contraire, la reprise des clauses du contrat dont le salarié transféré était titulaire relatives à la rémunération, lorsque celles-ci ne sont pas conformes aux " conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique ", le législateur n'a pas entendu autoriser la personne publique concernée à proposer aux intéressés une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient auparavant au seul motif que celle-ci dépasserait, à niveaux de responsabilité et de qualification équivalents, celle des agents en fonctions dans l'organisme d'accueil à la date du transfert.

En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soient reprises, dans le contrat de droit public proposé au salarié transféré, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l'ancienneté, excèderait manifestement celui que prévoient les règles générales fixées, le cas échéant, pour la rémunération de ses agents non titulaires.

En l'absence de telles règles au sein d'une collectivité territoriale, la reprise de la rémunération antérieure n'est en tout état de cause légalement possible que si elle peut être regardée comme n'excédant pas manifestement la rémunération que, dans le droit commun, il appartiendrait à l'autorité administrative compétente de fixer, sous le contrôle du juge, en tenant compte, notamment, des fonctions occupées par l'agent non titulaire, de sa qualification et de la rémunération des agents de l'Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions analogues.

Pour l'application de ces dispositions, la rémunération antérieure et la rémunération proposée doivent être comparées en prenant en considération, pour leurs montants bruts, les salaires ainsi que les primes éventuellement accordées à l'agent et liées à l'exercice normal des fonctions, dans le cadre de son ancien comme de son nouveau contrat.

En l'espèce, M. D... a été recruté en 2001 par l'office municipal de la jeunesse en qualité d'assistant puis de ludothécaire. A ce dernier titre, il percevait une rémunération d'un montant brut de 1 712 euros. Cependant, alors même que le principe de la reprise en régie par la commune avait été décidé, l'office municipal de la jeunesse a conclu le 1er novembre 2015 avec M. D... un avenant à son contrat de travail par lequel celui-ci était nommé directeur de la ludothèque avec une rémunération d'un montant mensuel brut de 2 100 euros assorti d'une prime d'ancienneté et d'un treizième mois, soit un montant total de plus de 3 000 euros. M. D... soutient que la commune était tenue, en application des dispositions précitées de l'article L. 1224-3 du code du travail, de reprendre la rémunération qu'il percevait en vertu de cet avenant. Toutefois, au regard des conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique, en tenant compte, notamment, de la qualification de M. D..., titulaire d'un CAP d'employé des services administratifs, d'un BEP " administration commerciale et comptable " et d'un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, ce dernier relevait d'un recrutement, en qualité de ludothécaire, dans le corps des adjoints territoriaux d'animation.

Si M. D... se prévaut de son expérience professionnelle de quatorze ans en qualité de ludothécaire, il n'avait exercé les fonctions de directeur de la ludothèque que pendant deux mois à la date de transfert de son contrat. En outre, la rémunération brute d'un montant de 1 890 euros perçue au titre d'adjoint territorial d'animation est supérieure à celle qu'il percevait en sa qualité de ludothécaire. Si M. D... soutient également qu'il aurait dû être recruté dans le corps des conservateurs territoriaux du patrimoine, les conditions générales d'emploi de ce corps de catégorie A, et notamment le niveau de qualification requis, font obstacle à une telle intégration. Par suite et nonobstant la circonstance que M. D... a exercé les fonctions de directeur de la ludothèque, qui est sans incidence sur le contrat de travail du 31 décembre 2015 et l'arrêté du 12 janvier 2016, il n'est pas fondé à soutenir que la commune aurait entaché ses décisions d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 1224-3 du code de travail ni d'une erreur manifeste d'appréciation.


CAA de PARIS N° 18PA01748 - 2020-07-31
 







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