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RH - Jurisprudence

Sanction pour absences injustifiées d’un agent de maîtrise - Refus justifié d’inscrire cet agent au tableau d’avancement au grade supérieur

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 28/04/2021 )



Sanction pour absences injustifiées d’un agent de maîtrise - Refus justifié d’inscrire cet agent au tableau d’avancement au grade supérieur
Aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version en vigueur à la date des décisions contestées : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; (...) ". L'article 80 de cette même loi dispose que " Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. (...) ".

En outre, aux termes de l'article 13 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux : " Peuvent être nommés agent de maîtrise principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents de maîtrise qui justifient d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs en qualité d'agent de maîtrise. ".

D'autre part, en vertu de l'article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, le tableau d'avancement mentionné à l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 est établi au regard de la valeur professionnelle des agents, appréciée, notamment, en fonction des comptes rendus d'entretiens professionnels ou, pour la période antérieure à la mise en place de l'entretien professionnel, des notations, et des propositions motivées formulées par le chef de service.

En l'espèce, le refus du 13 octobre 2017 du maire d'inscrire M. C... sur le tableau d'avancement au grade d'agent de maitrise principal est fondé sur le comportement de l'agent qui s'est absenté de son lieu de travail à deux reprises sans autorisation. Le requérant ne conteste pas les absences répétées qui lui sont reprochées.
Par les pièces qu'il produit, un certificat d'hospitalisation en urgence de son père postérieur aux deux absences injustifiées et l'attestation de scolarité de sa fille, M. C... n'établit pas qu'il se serait absenté pour régler par téléphone des affaires familiales urgentes alors, d'ailleurs, que sa présence a été constatée dans un commerce de la ville.

Comme les premiers juges l'ont retenu à bon droit, alors même qu'elle a été prise en raison de l'appréciation portée par le maire sur le comportement de M. C..., la décision contestée ne peut être regardée comme constituant une mesure à caractère disciplinaire qui aurait dû être précédée de la communication de son dossier à l'intéressé ou de la consultation du conseil de discipline.

Si les dispositions citées ci-dessus donnent vocation aux agents, lorsque leur avancement est opéré au choix, à figurer sur le tableau d'avancement dès lors qu'ils remplissent les conditions exigées par leur statut, elles ne leur confèrent aucun droit à l'inscription sur ledit tableau. Il ne ressort pas des pièces qu'en refusant d'inscrire au tableau d'avancement M. C..., qui se borne à se prévaloir des excuses qu'il a présentées pour ses absences injustifiées et à faire état de ses compétences et de sa valeur professionnelle, le maire aurait, en tenant-compte de ces deux absences, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites de l'intéressé et de la qualité de ses services.

A cet égard, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de sa notation au titre de l'année 2018 dès lors que l'inscription au tableau d'avancement est constituée à partir de la comparaison des mérites des candidats au cours de la période précédant son établissement.

CAA de MARSEILLE - N° 19MA05425 - 2021-04-01
 







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