
En deuxième lieu, aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut être fait état, dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé (...) ". Il résulte de ces dispositions que le dossier individuel du fonctionnaire ne peut légalement comporter que des documents nécessaires à la gestion administrative de la carrière de l'intéressé.
En l’espèce, le 1er juin 2016, le médecin de prévention, a adressé à M. H..., directeur général de l'administration et supérieur hiérarchique de M. J..., un courrier mentionnant que celui-ci se plaignait, notamment, d'une " charge de travail globalement insuffisante avec sous-utilisation de ses compétences professionnelles " et préconisant " dans l'intérêt de la santé de M. J..., que celui-ci puisse se voir attribuer une mission sur la durée (...) ".
Le courriel du 21 juin 2016, dont M. J... demande le retrait de son dossier, intitulé " situation de M. J... ", a été adressé par M. H... à M. A..., chef du service de la médecine préventive en réponse à ce courrier du 1er juin 2016.
(…)
Comme l'ont déjà relevé les premiers juges, ce courriel n'est ni une mesure prise en considération de la personne, ni une sanction disciplinaire déguisée décidée sans communication préalable du dossier de l'intéressé et ne nécessitait pas la consultation préalable de la commission administrative paritaire. Par ailleurs, son contenu ne peut être considéré comme diffamatoire ou constituant une attaque personnelle étrangère à la manière de servir de M. J... ni comme portant à son endroit des accusations mensongères et outrancières ou une atteinte à son honneur et à sa réputation, alors en outre que ce document n'a jamais été diffusé et n'a pas eu de caractère public.
Enfin, la présence dans le dossier de M. J... de ce message électronique n'est pas prohibée par les dispositions précitées de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que ce document ne fait nulle mention des opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé.
Au demeurant, comme le fait valoir le département sans être contredit, d'une part, l'insertion de la pièce litigieuse dans le dossier administratif de l'agent s'est faite en parallèle à la procédure du conseil de discipline réuni à la suite de sa demande d'effacement de son dossier de la sanction de rétrogradation, si bien qu'il a pu utilement prendre connaissance du contenu de son dossier et, d'autre part, le courriel en cause n'a été ni cité ni produit devant le conseil de discipline.
A noter >> Ni les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ni celles de l'article 11-2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatives à l'indépendance de l'activité du médecin de service de prévention, ni celles du code de la santé publique ou encore du code du travail, ne peuvent être utilement invoquées dans un litige relatif à la composition du dossier d'un fonctionnaire, régie par les dispositions précitées de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983
CAA de BORDEAUX N° 19BX02823 – 2021-01-11
En l’espèce, le 1er juin 2016, le médecin de prévention, a adressé à M. H..., directeur général de l'administration et supérieur hiérarchique de M. J..., un courrier mentionnant que celui-ci se plaignait, notamment, d'une " charge de travail globalement insuffisante avec sous-utilisation de ses compétences professionnelles " et préconisant " dans l'intérêt de la santé de M. J..., que celui-ci puisse se voir attribuer une mission sur la durée (...) ".
Le courriel du 21 juin 2016, dont M. J... demande le retrait de son dossier, intitulé " situation de M. J... ", a été adressé par M. H... à M. A..., chef du service de la médecine préventive en réponse à ce courrier du 1er juin 2016.
(…)
Comme l'ont déjà relevé les premiers juges, ce courriel n'est ni une mesure prise en considération de la personne, ni une sanction disciplinaire déguisée décidée sans communication préalable du dossier de l'intéressé et ne nécessitait pas la consultation préalable de la commission administrative paritaire. Par ailleurs, son contenu ne peut être considéré comme diffamatoire ou constituant une attaque personnelle étrangère à la manière de servir de M. J... ni comme portant à son endroit des accusations mensongères et outrancières ou une atteinte à son honneur et à sa réputation, alors en outre que ce document n'a jamais été diffusé et n'a pas eu de caractère public.
Enfin, la présence dans le dossier de M. J... de ce message électronique n'est pas prohibée par les dispositions précitées de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que ce document ne fait nulle mention des opinions ou activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé.
Au demeurant, comme le fait valoir le département sans être contredit, d'une part, l'insertion de la pièce litigieuse dans le dossier administratif de l'agent s'est faite en parallèle à la procédure du conseil de discipline réuni à la suite de sa demande d'effacement de son dossier de la sanction de rétrogradation, si bien qu'il a pu utilement prendre connaissance du contenu de son dossier et, d'autre part, le courriel en cause n'a été ni cité ni produit devant le conseil de discipline.
A noter >> Ni les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ni celles de l'article 11-2 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatives à l'indépendance de l'activité du médecin de service de prévention, ni celles du code de la santé publique ou encore du code du travail, ne peuvent être utilement invoquées dans un litige relatif à la composition du dossier d'un fonctionnaire, régie par les dispositions précitées de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983
CAA de BORDEAUX N° 19BX02823 – 2021-01-11