
Lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, comme c'est le cas en l'espèce, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
En l'espèce, à la suite des demandes de reclassement professionnels du médecin du travail, figurant dans les fiches d'aptitude remises à l'employeur après les visites médicales du 27 mai 2013 et du 4 février 2014, M. F... a été convoqué par le service du repositionnement professionnel de la métropole qui, dès le 9 octobre 2013, lui a proposé le poste de garde de jardin qu'il a refusé. Il ressort également des pièces du dossier que M. F... n'a pas donné suite aux propositions qui lui ont été faites par la cellule d'accompagnement des parcours professionnels, le 16 avril 2015 pour remplir une mission d'agent polyvalent de traitement du courrier et le 17 juin 2015 pour occuper un poste d'agent d'archivage. Dans ces conditions, M. F... n'est pas fondé à soutenir que la communauté urbaine aurait manqué à ses obligations en matière de reclassement.
CAA de BORDEAUX N° 18BX02844 - 2020-10-08
En l'espèce, à la suite des demandes de reclassement professionnels du médecin du travail, figurant dans les fiches d'aptitude remises à l'employeur après les visites médicales du 27 mai 2013 et du 4 février 2014, M. F... a été convoqué par le service du repositionnement professionnel de la métropole qui, dès le 9 octobre 2013, lui a proposé le poste de garde de jardin qu'il a refusé. Il ressort également des pièces du dossier que M. F... n'a pas donné suite aux propositions qui lui ont été faites par la cellule d'accompagnement des parcours professionnels, le 16 avril 2015 pour remplir une mission d'agent polyvalent de traitement du courrier et le 17 juin 2015 pour occuper un poste d'agent d'archivage. Dans ces conditions, M. F... n'est pas fondé à soutenir que la communauté urbaine aurait manqué à ses obligations en matière de reclassement.
CAA de BORDEAUX N° 18BX02844 - 2020-10-08