
Au terme de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version alors applicable : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (...) Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. ". Le fonctionnaire est regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales au sens de ces dispositions uniquement dans les cas où l'action publique est mise en oeuvre à son encontre.
En l'espèce, le rappel à la loi dont Mme G... a fait l'objet, qui constitue une alternative aux poursuites pénales, ne peut être assimilé à la mise en oeuvre de l'action publique. Ainsi, et dès lors que l'intéressée n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale au sens des dispositions législatives rappelées au point précédent, la commune appelante, qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'a été informée du classement de la procédure par le procureur de la République que le 2 novembre 2015, n'est pas fondée à soutenir que son maire n'a commis aucune faute en ne rétablissant Mme G... dans ses fonctions que le 1er août 2016, soit bien après l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions citées ci-dessus de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983. (…)
Il résulte de l'instruction que Mme G... a subi un préjudice moral, résultant de l'impossibilité de reprendre son poste et de l'incertitude dans laquelle elle est demeurée compte-tenu de la prolongation illégale de sa mesure de suspension, que les premiers juges ont justement indemnisé en lui allouant à ce titre une somme de 3 000 euros.
CAA de MARSEILLE N° 19MA02017 - 2020-07-22
En l'espèce, le rappel à la loi dont Mme G... a fait l'objet, qui constitue une alternative aux poursuites pénales, ne peut être assimilé à la mise en oeuvre de l'action publique. Ainsi, et dès lors que l'intéressée n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale au sens des dispositions législatives rappelées au point précédent, la commune appelante, qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'a été informée du classement de la procédure par le procureur de la République que le 2 novembre 2015, n'est pas fondée à soutenir que son maire n'a commis aucune faute en ne rétablissant Mme G... dans ses fonctions que le 1er août 2016, soit bien après l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions citées ci-dessus de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983. (…)
Il résulte de l'instruction que Mme G... a subi un préjudice moral, résultant de l'impossibilité de reprendre son poste et de l'incertitude dans laquelle elle est demeurée compte-tenu de la prolongation illégale de sa mesure de suspension, que les premiers juges ont justement indemnisé en lui allouant à ce titre une somme de 3 000 euros.
CAA de MARSEILLE N° 19MA02017 - 2020-07-22