
Il résulte de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, que lorsqu'un agent estime remplir, avant l'échéance de son contrat en cours, les conditions de transformation de ce dernier en contrat à durée indéterminée (CDI), il peut, à défaut de proposition d'avenant en ce sens adressée par l'autorité d'emploi, demander à cette dernière le bénéfice de cette transformation, et ce jusqu'à, au plus tard, deux mois après l'expiration de ce contrat.
Pour faire droit à la demande de M. A..., la cour administrative d'appel s'est bornée à juger que l'Inserm devait être regardé comme ayant été l'employeur réel de ce dernier entre le 1er septembre 2006 et le 3 septembre 2012, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'il lui appartenait d'examiner si, le 29 janvier 2015, date à laquelle M. A... a demandé à l'Inserm la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée conclu avec le centre hospitalier universitaire de Nantes, d'une part M. A... pouvait encore être regardé comme employé par l'Inserm par un contrat en cours ou ayant expiré depuis moins de deux mois, et d'autre part l'Inserm pouvait être regardé, au titre de ce contrat et de ceux l'ayant précédé, comme ayant été l'employeur réel de M. A..., sans interruption de plus de quatre mois, pendant au moins six ans. L'Inserm est donc fondé à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et à demander, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de l'arrêt attaqué.
Conseil d'État N° 432713 - 2020-11-27
Pour faire droit à la demande de M. A..., la cour administrative d'appel s'est bornée à juger que l'Inserm devait être regardé comme ayant été l'employeur réel de ce dernier entre le 1er septembre 2006 et le 3 septembre 2012, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'il lui appartenait d'examiner si, le 29 janvier 2015, date à laquelle M. A... a demandé à l'Inserm la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée conclu avec le centre hospitalier universitaire de Nantes, d'une part M. A... pouvait encore être regardé comme employé par l'Inserm par un contrat en cours ou ayant expiré depuis moins de deux mois, et d'autre part l'Inserm pouvait être regardé, au titre de ce contrat et de ceux l'ayant précédé, comme ayant été l'employeur réel de M. A..., sans interruption de plus de quatre mois, pendant au moins six ans. L'Inserm est donc fondé à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et à demander, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de l'arrêt attaqué.
Conseil d'État N° 432713 - 2020-11-27