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RH - Jurisprudence

Un ASVP exerçant des missions relevant également de la police municipale n’a pas droit à la NBI

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 20/11/2020 )



Un ASVP exerçant des missions relevant également de la police municipale n’a pas droit à la NBI
Aux termes de l'article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : " Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dont la liste est fixée par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains et par le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. (...) ".

L'article 2 du même décret prévoit que " Les agents attributaires de la nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient d'une majoration maximale de 50 % des points déjà acquis en cette qualité lorsqu'ils sont confrontés à des sujétions plus particulières ou lorsqu'ils assument des responsabilités spécifiques ou participent à la mise en oeuvre d'actions liées à la politique de la ville, définies dans le cadre de l'organisation du service par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement après avis du comité technique. ". Selon le point 31 de l'annexe au décret du 3 juillet 2006 la police municipale est au nombre des fonctions éligibles à la nouvelle bonification indiciaire pour un montant de 15 points.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du statut et de la fiche de poste de M. C... affecté au service de la police municipale, que les fonctions d'agent de surveillance de la voie publique qu'il exerce ont pour objet,
- d'une part, de sécuriser la traversée des piétons lors des entrées et sorties des établissements scolaires en facilitant celles-ci et en rappelant les règles du code de la route aux automobilistes,

- d'autre part, de lutter contre le stationnement anarchique et/ou irrégulier en contrôlant les véhicules en stationnement, en s'assurant du paiement de la redevance sur les parkings payants et en veillant au respect des arrêtés de police en matière de stationnement,

- enfin, de lutter contre l'insalubrité en prévenant et sensibilisant les administrés aux règles de salubrité, en constatant l'abandon de déchets et déjections sur la voie publique et en capturant les animaux domestiques errants.

Si certaines de ces missions relèvent aussi de la police municipale, telle que définie à l'article L. 2212-2 du CGCT aux termes duquel " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (...) ", elles n'intègrent pas l'ensemble des fonctions et prérogatives dévolues aux agents de police municipale en application de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure qui prévoit que " Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. / (...) ".

Il suit de là que les missions d'agent de surveillance de la voie publique sont plus limitées que celles des policiers municipaux, qui sont, au titre des fonctions de sécurité, et en application des dispositions citées au point précédent, seuls éligibles à la nouvelle bonification indiciaire.

Dès lors, le requérant ne peut prétendre au bénéfice de celle-ci et par suite, la circonstance à la supposer établie qu'il aurait exercé ses missions à titre principal dans un quartier prioritaire de la politique de la ville est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.


CAA de MARSEILLE N° 19MA03223 - 2020-10-22
 







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