
Aux termes de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " (...) Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. (...) Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. (...) ".
Le 1° de l'article L. 323-3, devenu l'article L. 5212-13 du code du travail, vise les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Aux termes de l'article 5 du décret du 10 décembre 1996 pris pour l'application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue au septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 (...). Le contrat précise expressément qu'il est établi en application du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 (...) ".
En l'espèce, il résulte des termes du contrat de travail initialement conclu par Mme D... pour une période allant du 4 novembre 2013 au 3 novembre 2014, ainsi que de ceux du contrat de renouvellement allant jusqu'au 3 novembre 2015, que l'intéressée a été recrutée et employée en tant qu'agent contractuel sur un emploi permanent de chargé de clientèle recouvrement contentieux de catégorie C déclaré vacant, conformément aux dispositions précitées du 1° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 visé par les contrats de travail successifs.
Pour soutenir que la commune intention des parties était néanmoins de soumettre leurs relations contractuelles aux dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 issu de la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des chances, Mme D... produit notamment son curriculum vitae et sa lettre de motivation mentionnant sa qualité de travailleur handicapé, un courriel envoyé le 17 septembre 2013 à la caisse de crédit municipal de Bordeaux indiquant cette qualité " permettant l'ouverture aux aides fiscales et prime de l'état", un courriel du 10 octobre 2013 de l'assistante des ressources humaines de ladite caisse relevant qu'elle postulait sur un " poste adapté dit contrat handicap ", un courrier du 4 novembre 2015 de la société de transport de Bordeaux faisant état de son recrutement en qualité de travailleur handicapé, un questionnaire adressé le 7 janvier 2015 par Cap emploi à la caisse de crédit municipal laquelle y a noté le recrutement d'un travailleur handicapé pour une durée de 15 heures par semaine.
Ces pièces, dont l'authenticité est au demeurant contestée en défense, ne permettent pas de considérer qu'il a existé une commune intention des parties de soumettre leurs relations aux dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 non visées par les contrats de travail conclus par Mme D.... Cette dernière ne peut donc utilement se prévaloir desdites dispositions, alors même qu'elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2015 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et que la caisse de crédit municipal l'a prise en compte dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait demandé à être recrutée sur le fondement de ces dispositions et que la commission ne s'est pas prononcée sur la compatibilité de son handicap avec l'emploi occupé.
Elle ne peut davantage soutenir qu'elle devait être titularisée en application des dispositions précitées des articles 8 et 9 du décret du 10 décembre 1996 dès lors, comme il vient d'être dit, qu'elle n'a pas été recrutée sur le fondement des dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984.
CAA de BORDEAUX N° 18BX01971 - 2020-11-16
Le 1° de l'article L. 323-3, devenu l'article L. 5212-13 du code du travail, vise les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Aux termes de l'article 5 du décret du 10 décembre 1996 pris pour l'application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période prévue au septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 (...). Le contrat précise expressément qu'il est établi en application du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 (...) ".
En l'espèce, il résulte des termes du contrat de travail initialement conclu par Mme D... pour une période allant du 4 novembre 2013 au 3 novembre 2014, ainsi que de ceux du contrat de renouvellement allant jusqu'au 3 novembre 2015, que l'intéressée a été recrutée et employée en tant qu'agent contractuel sur un emploi permanent de chargé de clientèle recouvrement contentieux de catégorie C déclaré vacant, conformément aux dispositions précitées du 1° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 visé par les contrats de travail successifs.
Pour soutenir que la commune intention des parties était néanmoins de soumettre leurs relations contractuelles aux dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 issu de la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des chances, Mme D... produit notamment son curriculum vitae et sa lettre de motivation mentionnant sa qualité de travailleur handicapé, un courriel envoyé le 17 septembre 2013 à la caisse de crédit municipal de Bordeaux indiquant cette qualité " permettant l'ouverture aux aides fiscales et prime de l'état", un courriel du 10 octobre 2013 de l'assistante des ressources humaines de ladite caisse relevant qu'elle postulait sur un " poste adapté dit contrat handicap ", un courrier du 4 novembre 2015 de la société de transport de Bordeaux faisant état de son recrutement en qualité de travailleur handicapé, un questionnaire adressé le 7 janvier 2015 par Cap emploi à la caisse de crédit municipal laquelle y a noté le recrutement d'un travailleur handicapé pour une durée de 15 heures par semaine.
Ces pièces, dont l'authenticité est au demeurant contestée en défense, ne permettent pas de considérer qu'il a existé une commune intention des parties de soumettre leurs relations aux dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 non visées par les contrats de travail conclus par Mme D.... Cette dernière ne peut donc utilement se prévaloir desdites dispositions, alors même qu'elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2015 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et que la caisse de crédit municipal l'a prise en compte dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait demandé à être recrutée sur le fondement de ces dispositions et que la commission ne s'est pas prononcée sur la compatibilité de son handicap avec l'emploi occupé.
Elle ne peut davantage soutenir qu'elle devait être titularisée en application des dispositions précitées des articles 8 et 9 du décret du 10 décembre 1996 dès lors, comme il vient d'être dit, qu'elle n'a pas été recrutée sur le fondement des dispositions de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984.
CAA de BORDEAUX N° 18BX01971 - 2020-11-16