
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
En l'espèce, la commune soutient que la décision attaquée est fondée sur les circonstances que M. A... ne s'est pas inscrit au concours de technicien territorial alors qu'une clause de son contrat prévoyait qu'il devait réussir ce concours afin d'être mis en stage sur ce grade, qu'il a installé sans autorisation dans son logement de fonction concédé par la commune une activité de traiteur à domicile, et qu'il a rencontré des difficultés professionnelles. Le motif tiré de ce que M. A... a installé dans son logement de fonction une activité de traiteur à domicile, qu'il a méconnu les règles de cumul d'activités dans la fonction publique faute d'avoir demandé une autorisation et violé le règlement d'occupation applicable aux logements appartenant à la commune, réservés à " l'habitation bourgeoise " à l'exclusion de tout commerce ou industrie, doit être regardé comme susceptible de justifier une sanction disciplinaire.
Procédure irrégulière
Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté par l'administration que M. A... n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations avant l'intervention de la décision de non renouvellement en litige, celui-ci est fondé à soutenir que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière.
CAA de VERSAILLES N° 19VE04182 - 2021-02-18
En l'espèce, la commune soutient que la décision attaquée est fondée sur les circonstances que M. A... ne s'est pas inscrit au concours de technicien territorial alors qu'une clause de son contrat prévoyait qu'il devait réussir ce concours afin d'être mis en stage sur ce grade, qu'il a installé sans autorisation dans son logement de fonction concédé par la commune une activité de traiteur à domicile, et qu'il a rencontré des difficultés professionnelles. Le motif tiré de ce que M. A... a installé dans son logement de fonction une activité de traiteur à domicile, qu'il a méconnu les règles de cumul d'activités dans la fonction publique faute d'avoir demandé une autorisation et violé le règlement d'occupation applicable aux logements appartenant à la commune, réservés à " l'habitation bourgeoise " à l'exclusion de tout commerce ou industrie, doit être regardé comme susceptible de justifier une sanction disciplinaire.
Procédure irrégulière
Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté par l'administration que M. A... n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations avant l'intervention de la décision de non renouvellement en litige, celui-ci est fondé à soutenir que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière.
CAA de VERSAILLES N° 19VE04182 - 2021-02-18