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RH - Jurisprudence

Absence d’offre d’emploi correspondant au grade d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel et en fin de détachement - Droit à un congé spécial

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 23/02/2021 )



Absence d’offre d’emploi correspondant au grade d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel et en fin de détachement - Droit à un congé spécial
Aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. / Ces dispositions s'appliquent aux emplois : / (...) / - de directeur général, de directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ; / (...) ". Aux termes de l'article 99 de la même loi : " " Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret. / (...) ".

Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire territorial sur un emploi fonctionnel mentionné à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement au sein de laquelle ou duquel il est détaché sur un tel emploi, que cette fin de fonctions intervienne avant le terme normal du détachement ou résulte de l'absence de renouvellement de celui-ci, ce fonctionnaire est en principe réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Si sa collectivité ou son établissement d'origine n'est pas en mesure, à la date à laquelle la fin du détachement prend effet, de le réaffecter sur un tel emploi, le fonctionnaire est en droit, dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, de demander à la collectivité ou à l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel à bénéficier, notamment, d'un congé spécial.
(…)

Aux termes de l'article 6 du décret du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux : " Le congé spécial prévu à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée peut être accordé si le fonctionnaire qui en fait la demande compte au moins vingt ans de services civils et militaires valables pour le calcul de ses droits à pension, est à moins de cinq ans de son âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et occupe son emploi depuis deux ans au moins. / Ce congé est accordé de droit dans les mêmes conditions au fonctionnaire qui en fait la demande en application de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sans toutefois que puisse lui être opposée la condition d'une occupation de son emploi depuis deux ans au moins. / Le congé spécial demandé en application du premier alinéa ne peut être accordé si un autre fonctionnaire de la collectivité ou de l'établissement en bénéficie en application de ce même alinéa / (...) ".

En l'espèce, dès lors que la communauté d'agglomération ne conteste pas que les conditions imposées par les dispositions citées au point 10 étaient remplies à la date des décisions contestées, le moyen tiré de ce que celles-ci ont été prises en méconnaissance des articles 53 et 99 de la loi du 26 janvier 1984 est, en l'état de l'instruction et alors même qu'il est soutenu, pour la première fois devant le Conseil d'Etat, que la condition posée par l'article 53 exigeant que la collectivité ou l'établissement ne puisse offrir au fonctionnaire un emploi correspondant à son grade ne pouvait être regardée comme remplie dès lors qu'en l'espèce cette impossibilité résultait uniquement de la mesure de contrôle judiciaire interdisant à l'intéressé, en application de l'article 138 du code de procédure pénale, d'exercer une activité professionnelle en son sein, propre à créer un doute sérieux quant à leur légalité.

Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa demande, que M. B... est fondé à demander la suspension de l'exécution des décisions attaquées.

Cette suspension implique seulement que la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe réexamine, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la demande de M. B... tendant à son placement en position de congé spécial.


Conseil d'État N° 439819 - 2021-01-26
 







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