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RH - Jurisprudence

FPE - L'autorité de nomination peut procéder à la nomination de candidats inscrits sur une liste complémentaire dans les situations où elle est légalement conduite à ne pas nommer l'ensemble des candidats admis.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 21/08/2019 )



FPE - L'autorité de nomination peut procéder à la nomination de candidats inscrits sur une liste complémentaire dans les situations où elle est légalement conduite à ne pas nommer l'ensemble des candidats admis.
L'article 7 du décret du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, dispose que : " Le nombre de postes proposés chaque année conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article 5 est compris entre 28% et 40% du nombre total des recrutements d'ingénieurs en application des 2°, 3° et 4° de l'article 5 et d'ingénieurs-élèves en application de l'article 6. (...) Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable (...) fixe chaque année (...) le nombre d'emplois d'ingénieurs à pourvoir au titre des 2°, 3° et 4° de l'article 5 ". 

S'il appartient au jury du concours interne prévu par les dispositions du 3° de l'article 5 de ce décret de respecter, pour l'établissement de la liste des candidats admis, le nombre d'emplois ouverts à ce concours par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du développement durable, ce même nombre d'emploi ouverts au concours ne régit pas, en revanche, le nombre de titularisations susceptibles d'être prononcées, en vertu des dispositions de l'article 5 du même décret, par le Président de la République, parmi les agents ayant satisfait, après leur admission au concours, au stage de perfectionnement prévu par cet article. M. E... ne saurait, par suite, utilement soutenir que la nomination et la titularisation de M. K...méconnaît le nombre de treize recrutements fixés par l'arrêté du 30 janvier 2015, au motif qu'elle conduirait à nommer et titulariser quatorze ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts issus du même concours de la session 2015.

Aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. / Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours. (...)". Il résulte de ces dispositions que l'autorité de nomination peut procéder à la nomination de candidats inscrits sur une liste complémentaire dans les situations où elle est légalement conduite à ne pas nommer l'ensemble des candidats admis.
Par suite, M. E...qui n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué ne pouvait légalement procéder à la nomination de treize candidats, n'est, par conséquent, pas fondé à soutenir que M. K... ne pouvait, au motif qu'il n'aurait été admis que sur liste complémentaire, être nommé et titularisé comme ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.

Conseil d'État N° 408358 - 2019-07-24

 







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