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RH - Jurisprudence

Juris - Plongeon effectué depuis un aménagement non prévu à cet effet - L’accident exclusivement imputable à l’imprudence de la victime

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 13/09/2021 )



Juris - Plongeon effectué depuis un aménagement non prévu à cet effet - L’accident exclusivement imputable à l’imprudence de la victime
L'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. / Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. / Le maire délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine des périodes de surveillance. Hors des zones et des périodes ainsi définies, les baignades et activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. / Le maire est tenu d'informer le public par une publicité appropriée, en mairie et sur les lieux où elles se pratiquent, des conditions dans lesquelles les baignades et les activités nautiques sont réglementées.

" En vertu de ces dispositions, il incombe au maire de la commune d'assurer la sécurité des baigneurs sur les plages et notamment de signaler les dangers qui excèdent ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement se prémunir.
D'autre part, il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit que l'ouvrage était en état d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure. L'entretien normal d'un ouvrage public inclut la signalisation des caractéristiques de cet ouvrage ainsi que celle de sa dangerosité.

En l'espèce, par un arrêté préfectoral du 20 décembre 2006, la communauté d'agglomération exerce la compétence obligatoire " création, aménagement, gestion des installations des plages du lac, y compris l'aspect surveillance de la qualité de l'eau " et que " les pouvoirs de police restent de la compétence des maires territorialement concernés ". Par suite, seule la responsabilité de la communauté d'agglomération est susceptible d'être engagée à raison des dommages causés par les aménagements du lac.(…)

La zone où l'accident s'est produit était aménagée conformément à sa destination et ne présentait pas de danger particulier nécessitant une signalisation supplémentaire de sorte qu'aucune carence fautive du maire de la commune n'est établie.


CAA de LYON N° 19LY02487 - 2021-06-10







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