
Le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale (PLFRSS) pour 2023 est considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, compte tenu du texte de la CMP.
Premier décryptage concernant notamment les agents et élus des collectivités territoriales (nouvelle numérotation des articles)
Article 10 - Report progressif de l’âge légal de la retraite de 62 à 64 ans
- La possibilité de départ anticipé pour les agents publics de catégorie active reste de cinq ans. A terme, ces fonctionnaires partiront à 59 ans (57 ans actuellement).
- décalage également de deux ans pour les agents de catégories super-actives (égoutiers…) soit 54 ans au lieu de 52 ans actuellement.
Allongement progressif de la durée de cotisation
La hausse du nombre de trimestres nécessaires pour liquider sa pension sera appliquée aux personnes nées à partir du 1er septembre 1961 et jusqu’au 31 décembre 1962
Ce nombre augmentera d’un trimestre par génération pour ceux nés en 1963 et 1964.
Pour les agents de catégorie active, la modification se fera à partir de la génération née à compter du 1er septembre 1966 : la durée de services et de bonification nécessaire pour bénéficier du droit à départ anticipé sera de 169 trimestres.
La durée de cotisation croîtra ensuite d’un trimestre par génération pour les agents nés en 1968 et 1969.
Quant aux catégories super-actives, les fonctionnaires nés à compter du 1er septembre 1971 seront les premiers concernés. La progression de la durée de cotisation se fera au rythme d’un trimestre par génération pour ceux nés en 1973 et 1974.
Portabilité des services actifs des contractuels
Les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l’acquisition du droit au départ anticipé.
Maintien en fonction possible jusqu’à 70 ans
L’âge d’annulation de la décote reste à 62 ans pour les actifs et 67 ans pour les sédentaires. Les agents de catégorie active l’atteindront en trois ans au lieu de cinq.
La limite d’âge est modifiée de façon à permettre le maintien en fonctions jusqu’à 70 ans d’un fonctionnaire qui le souhaiterait (uniquement s’il est sédentaire), sur autorisation et sans radiation préalable des cadres. Idem pour les contractuels.
Un refus d’autorisation par l’employeur doit être motivé.
Article 17 - Fonds de prévention de l’usure des agents médico-sociaux
Création d’un fonds de prévention de l’usure professionnelle des personnels des établissements sanitaires et médico-sociaux au sein de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Alimenté par une dotation des régimes obligatoires, ce fonds financera des actions de sensibilisation et de prévention, ainsi que la mise en place de dispositifs d’organisation du travail permettant l’aménagement des fins de carrière. La gouvernance de ce fonds sera fixée par décret.
Article 23 - Elus locaux assujettis aux cotisations, notamment d’assurance vieillesse, sur l’indemnité de fonction qu’ils perçoivent.
Prise en compte des périodes pendant lesquelles l’assuré a été membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale mentionnée à l’article 72 de la Constitution dans laquelle s’applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les périodes pendant lesquelles l’assuré a été délégué de ces collectivités territoriales membres d’un établissement public de coopération intercommunale.
Article 24 - Octroi de trimestres supplémentaires aux sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins dix années de service, en continu ou non
Les assurés ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à des trimestres supplémentaires pris en compte pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d’assurance dans le régime, dans des conditions et des limites prévues par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment le régime auquel incombe la charge de valider ces trimestres lorsque l’assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d’assurance vieillesse de base.
Article 26 - Retraite progressive
Le dispositif de retraite progressive est accessible, selon certaines modalités, aux agents à temps non complet. Il permet désormais de procéder à une liquidation partielle, le temps de poursuivre une activité à temps réduit, puis, le temps venu, de demander sa pension totale, améliorée par cette prolongation.
Annexe - Compensation aux employeurs territoriaux de la hausse de cotisation à la CNRACL
Les modalités seront inscrites dans la loi de finances
Assemblée Nationale >> Texte issu de la CMP
Premier décryptage concernant notamment les agents et élus des collectivités territoriales (nouvelle numérotation des articles)
Article 10 - Report progressif de l’âge légal de la retraite de 62 à 64 ans
- La possibilité de départ anticipé pour les agents publics de catégorie active reste de cinq ans. A terme, ces fonctionnaires partiront à 59 ans (57 ans actuellement).
- décalage également de deux ans pour les agents de catégories super-actives (égoutiers…) soit 54 ans au lieu de 52 ans actuellement.
Allongement progressif de la durée de cotisation
La hausse du nombre de trimestres nécessaires pour liquider sa pension sera appliquée aux personnes nées à partir du 1er septembre 1961 et jusqu’au 31 décembre 1962
Ce nombre augmentera d’un trimestre par génération pour ceux nés en 1963 et 1964.
Pour les agents de catégorie active, la modification se fera à partir de la génération née à compter du 1er septembre 1966 : la durée de services et de bonification nécessaire pour bénéficier du droit à départ anticipé sera de 169 trimestres.
La durée de cotisation croîtra ensuite d’un trimestre par génération pour les agents nés en 1968 et 1969.
Quant aux catégories super-actives, les fonctionnaires nés à compter du 1er septembre 1971 seront les premiers concernés. La progression de la durée de cotisation se fera au rythme d’un trimestre par génération pour ceux nés en 1973 et 1974.
Portabilité des services actifs des contractuels
Les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l’acquisition du droit au départ anticipé.
Maintien en fonction possible jusqu’à 70 ans
L’âge d’annulation de la décote reste à 62 ans pour les actifs et 67 ans pour les sédentaires. Les agents de catégorie active l’atteindront en trois ans au lieu de cinq.
La limite d’âge est modifiée de façon à permettre le maintien en fonctions jusqu’à 70 ans d’un fonctionnaire qui le souhaiterait (uniquement s’il est sédentaire), sur autorisation et sans radiation préalable des cadres. Idem pour les contractuels.
Un refus d’autorisation par l’employeur doit être motivé.
Article 17 - Fonds de prévention de l’usure des agents médico-sociaux
Création d’un fonds de prévention de l’usure professionnelle des personnels des établissements sanitaires et médico-sociaux au sein de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Alimenté par une dotation des régimes obligatoires, ce fonds financera des actions de sensibilisation et de prévention, ainsi que la mise en place de dispositifs d’organisation du travail permettant l’aménagement des fins de carrière. La gouvernance de ce fonds sera fixée par décret.
Article 23 - Elus locaux assujettis aux cotisations, notamment d’assurance vieillesse, sur l’indemnité de fonction qu’ils perçoivent.
Prise en compte des périodes pendant lesquelles l’assuré a été membre de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale mentionnée à l’article 72 de la Constitution dans laquelle s’applique le régime général de sécurité sociale, ainsi que les périodes pendant lesquelles l’assuré a été délégué de ces collectivités territoriales membres d’un établissement public de coopération intercommunale.
Article 24 - Octroi de trimestres supplémentaires aux sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins dix années de service, en continu ou non
Les assurés ayant accompli au moins dix années de service, continues ou non, en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à des trimestres supplémentaires pris en compte pour la détermination du taux de calcul de la pension et la durée d’assurance dans le régime, dans des conditions et des limites prévues par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment le régime auquel incombe la charge de valider ces trimestres lorsque l’assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d’assurance vieillesse de base.
Article 26 - Retraite progressive
Le dispositif de retraite progressive est accessible, selon certaines modalités, aux agents à temps non complet. Il permet désormais de procéder à une liquidation partielle, le temps de poursuivre une activité à temps réduit, puis, le temps venu, de demander sa pension totale, améliorée par cette prolongation.
Annexe - Compensation aux employeurs territoriaux de la hausse de cotisation à la CNRACL
Les modalités seront inscrites dans la loi de finances
Assemblée Nationale >> Texte issu de la CMP