
Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, inséré dans la section du chapitre III du titre 1er du livre II de la partie V de ce code relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. " Aux termes de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles ".
En l'espèce, la demande de Mme B... tendait au bénéfice d'une retraite anticipée à compter au plus tard du 22 mars 2014. En faisant application à cette demande des dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue de la loi du 20 janvier 2014, tout en recherchant si, en application des dispositions transitoires prévues par l'article 36 de cette loi, Mme B...pouvait, pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, justifier de la qualité de travailleur handicapé, le tribunal administratif de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit.
En second lieu, il résulte des dispositions du code du travail citées au point 3 et de la section du code dans lesquelles elles s'insèrent que le législateur a subordonné la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 de ce code, à une décision de reconnaissance de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) à laquelle elle a succédé. Ces dispositions ne donnent pas à l'assuré demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 5213-1 du code du travail la possibilité d'apporter la preuve de sa qualité de travailleur handicapé, au sens de ces dispositions, par d'autres moyens. Par suite, et ainsi qu'il ressort des débats parlementaires de la loi du 24 janvier 2014, seul peut être considéré comme travailleur handicapé pour l'application des dispositions du III de l'article 36 de la loi du 20 janvier 2014 citées au point 2, celui qui a été reconnu comme tel par la COTOREP ou par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la période requise.
Pour rejeter la demande de départ anticipé à la retraite de MmeB..., le tribunal administratif de Marseille a estimé, après avoir relevé que la requérante ne produisait qu'une décision de la COTOREP lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé pour la période comprise entre le 13 mars 1985 et le 13 mars 1990 puis des décisions de 2006 et 2011 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui accordant cette reconnaissance pour la période comprise entre le 6 mars 2006 et le 6 mars 2011 puis entre cette date et le 6 mars 2016, que Mme B...ne justifiait pas d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sur la totalité de la période requise. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en exigeant de Mme B...qu'elle justifie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sur la totalité de la période requise et en estimant, eu égard aux documents produits par l'intéressée, que ce n'était pas le cas, le tribunal administratif de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur de qualification juridique et n'a pas davantage dénaturé les faits.
Conseil d'État N° 424712 - 2019-04-24
En l'espèce, la demande de Mme B... tendait au bénéfice d'une retraite anticipée à compter au plus tard du 22 mars 2014. En faisant application à cette demande des dispositions du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue de la loi du 20 janvier 2014, tout en recherchant si, en application des dispositions transitoires prévues par l'article 36 de cette loi, Mme B...pouvait, pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, justifier de la qualité de travailleur handicapé, le tribunal administratif de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit.
En second lieu, il résulte des dispositions du code du travail citées au point 3 et de la section du code dans lesquelles elles s'insèrent que le législateur a subordonné la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens de l'article L. 5213-1 de ce code, à une décision de reconnaissance de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) à laquelle elle a succédé. Ces dispositions ne donnent pas à l'assuré demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 5213-1 du code du travail la possibilité d'apporter la preuve de sa qualité de travailleur handicapé, au sens de ces dispositions, par d'autres moyens. Par suite, et ainsi qu'il ressort des débats parlementaires de la loi du 24 janvier 2014, seul peut être considéré comme travailleur handicapé pour l'application des dispositions du III de l'article 36 de la loi du 20 janvier 2014 citées au point 2, celui qui a été reconnu comme tel par la COTOREP ou par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour la période requise.
Pour rejeter la demande de départ anticipé à la retraite de MmeB..., le tribunal administratif de Marseille a estimé, après avoir relevé que la requérante ne produisait qu'une décision de la COTOREP lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé pour la période comprise entre le 13 mars 1985 et le 13 mars 1990 puis des décisions de 2006 et 2011 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui accordant cette reconnaissance pour la période comprise entre le 6 mars 2006 et le 6 mars 2011 puis entre cette date et le 6 mars 2016, que Mme B...ne justifiait pas d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sur la totalité de la période requise. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en exigeant de Mme B...qu'elle justifie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sur la totalité de la période requise et en estimant, eu égard aux documents produits par l'intéressée, que ce n'était pas le cas, le tribunal administratif de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur de qualification juridique et n'a pas davantage dénaturé les faits.
Conseil d'État N° 424712 - 2019-04-24