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RH - Circulaires

RH - Circulaire // Obligation de présentation d'un passe sanitaire sur le lieu de travail et vaccination obligatoire contre la Covid-19 dans la FPT - Note d’information de la DGCL (mise à jour du 11/08/2021)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 13/08/2021 )



RH - Circulaire // Obligation de présentation d'un passe sanitaire sur le lieu de travail et vaccination obligatoire contre la Covid-19 dans la FPT - Note d’information de la DGCL (mise à jour du 11/08/2021)

La présente note d'information vise à préciser les modalités de mise en œuvre de l'obligation de présentation d'un passe sanitaire et de l'obligation de vaccination contre la Covid-19 (2) dans la fonction publique territoriale.

1 - Modalités de mise en œuvre de l'obligation de présentation d'un passe sanitaire
L'article 1er de la loi du 5 août 2021 crée une obligation de présentation d'un passe sanitaire pour certains agents territoriaux, conditionnant la poursuite de leur activité, à compter du 30 août prochain et jusqu'au 15 novembre 2021 au plus tard

1.1 Champ d'application de l'obligation de présentation d'un passe sanitaire
L'article 47-1 du décret du 1er juin 2021 modifié définit le champ d'application de l'obligation de présentation d'un passe sanitaire. Il vise notamment les établissements et services suivants dans lesquels exercent des agents de la fonction publique territoriale:
- Les musées et salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle ayant un caractère temporaire, relevant du type Y, sauf pour les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche;
- Les bibliothèques et centres de documentation relevant du type S, à l'exception des bibliothèques spécialisées et des personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou à des fins de recherche;
- Les établissements de plein air, relevant du type PA dont l'accès fait habituellement l'objet d'un contrôle : terrains de sports, aux stades, aux pistes de patinage, aux piscines, aux arènes, aux hippodromes;
- Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L;
- Sauf en cas d'urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux.

A compter du 30 août 2021, l'obligation de présentation d'un passe sanitaire s'appliquera aux au public, à l'exception des activités de livraison et sauf intervention d'urgence. Pour les apprentis de moins de 18 ans, cette obligation entrera en vigueur à compter du 30 septembre 2021.

1.2 Conditions de satisfaction de l'obligation de présentation d'un passe sanitaire
Les agents territoriaux soumis à l'obligation de présentation d'un passe sanitaire sont tenus de justifier de leur situation auprès de leur employeur par la présentation d'un des justificatifs suivants :
- la preuve d'un test négatif de moins de 72 heures;
- un certificat de statut vaccinal complet;
- un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19.

1.3 Les modalités de contrôle du respect de l'obligation de présentation d'un passe sanitaire
Il incombe aux employeurs territoriaux de contrôler le respect de l'obligation de présentation d'un passe sanitaire pour les agents placés sous leur responsabilité. Conformément à l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 modifié, il appartient à chaque employeur d'habiliter nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs et de tenir un registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes.
Le justificatif produit par l'agent doit satisfaire aux préconisations fixées à l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 modifié. Comme le prévoit la loi, les agents publics qui exercent leurs fonctions dans un lieu où le passe est obligatoire peuvent, uniquement à leur initiative, présenter à leur employeur un justificatif montrant que leur schéma vaccinal est complet.
Dans ce cas, l'employeur peut le conserver jusqu'à ce que le passe ne soit plus obligatoire pour l'agent et leur délivrer le cas échéant un titre spécifique permettant une vérification simplifiée.

1.4 Les conséquences du manquement à l'obligation de présentation d'un passe sanitaire
A défaut d'avoir présenté les justificatifs, certificats ou résultats mentionnés au 1.2, l'agent territorial concerné ne peut plus exercer son activité. Son employeur l'informe alors sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.
L'intéressé peut, avec l'accord de son employeur, poser des jours de congés ou des jours de d'aménagement et de réduction du temps de travail. À défaut, il se voit notifier par son employeur, par tout moyen, le jour même la suspension de ses fonctions. La notification peut notamment s'effectuer par remise en main propre contre émargement ou devant témoins d'un document écrit prononçant la suspension des fonctions résultant de l'absence de présentation des justificatifs requis.
La suspension entraîne alors l'interruption de sa rémunération. En outre, elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.
Lorsque l'agent suspendu n'a pas régularisé sa situation passé un délai de trois jours, son employeur le convoque à un entretien afin d'examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d'affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à l'obligation de présentation du passe sanitaire au regard des besoins de service ou d'envisager, le cas échéant, le recours au télétravail si les missions le permettent. L'agent peut être accompagné lors de l'entretien.
La suspension se poursuit tant que l'agent ne présente pas les justificatifs requis. Elle prend fin dans tous les cas, le 15 novembre au plus tard, échéance fixée par le législateur.

2 - Modalités de mise en œuvre de la vaccination obligatoire contre la Covid-19
L'article 12 de la loi du 5 août 2021 précitée crée une obligation de vaccination contre la Covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue, pour certaines catégories d'agents territoriaux, conditionnant la poursuite de leur activité, à compter du lendemain de sa publication soit le 7 août 2021.
2.1 Champ d'application de l'obligation de vaccination
Le I de l'article 12 définit le champ d'application de l'obligation de vaccination. Pour la fonction publique territoriale, il concerne les catégories suivantes de personnes:
Les agents territoriaux, titulaires et contractuels, quel que soit leur cadre d'emplois, exerçant leur activité dans certains établissements et services dont la liste est définie au 1° du I de l'article précité.
Sont notamment visés, s'agissant des agents des collectivités territoriales:
- Les centres de santé ;
- Les centres de lutte contre la tuberculose;
- Les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic Les services de médecine préventive
- Les établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées et pour personnes handicapées tels que les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les établissements d'hébergement pour personnes âgées, les services de soins infirmiers à domicile, les services d'aide et d'accompagnement à domicile.

En outre, les agents territoriaux, titulaires et contractuels, professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, les professionnels exerçant les métiers de psychologue, ostéopathe, chiropracteur et psychothérapeute et ce quel que soit leur lieu d'affectation. Sont également soumis à l'obligation de vaccination les agents travaillant dans les mêmes locaux que ces professionnels.

Tel que précisé par l'article 49-2 du décret du 1er juin 2021 modifié, il convient d'entendre par «mêmes locaux» les espaces dédiées à titre principal à l'exercice de l'activité de ces professionnels ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables.

En revanche, l'obligation vaccinale ne s'applique pas aux personnes chargées de l'exécution d'une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes précédemment mentionnées soumises à l'obligation vaccinale exercent ou travaillent. Un agent exerçant dans le même service mais pas dans l'espace dédié à ces professionnels n'est pas inclus dans l'obligation vaccinale.

Par ailleurs, les sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours, quel que soit leur statut, sont également concernés par cette obligation vaccinale.

Le tableau joint en annexe de la présente note détaille les établissements et personnes visées par l'obligation de vaccination.

2.2 Mise en œuvre de l'obligation de vaccination
Les agents territoriaux soumis à l'obligation vaccinale sont tenus de justifier de leur situation auprès de leur employeur
à compter du 7 août et jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, par la présentation d'un certificat de statut vaccinal complet ou, à défaut , d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la Covid-19 ou d'un justificatif de résultat négatif d'un examen de dépistage virologique;
à compter du 15 septembre et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, par la présentation d'un certificat de statut vaccinal complet ou, à défaut, d'un justificatif de l'administration d'au moins une des doses requises de vaccin accompagné du résultat d'un test de dépistage virologique négatif;
à compter du 16 octobre 2021, par la présentation d'un certificat de statut vaccinal complet

Les agents territoriaux justifiant d'une contre-indication médicale reconnue à la vaccination sont, pour leur part, exemptés de l'obligation de vaccination.

2.3 Modalités de contrôle du respect de l'obligation vaccinale
Il incombe aux employeurs territoriaux de contrôler le respect de l'obligation vaccinale pour les agents placés sous leur autorité. Conformément à l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 modifié, il appartient à chaque employeur d'habiliter nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs et de tenir un registre détaillant les personnes et services ainsi habilités et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes et services.
Afin de simplifier le contrôle, l'employeur peut conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l'obligation vaccinale jusqu'à la fin de ladite obligation sous réserve de s'assurer de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l'obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers.
S'agissant des agents territoriaux justifiant d'une contre-indication médicale reconnue à la vaccination, il leur appartient de transmettre un certificat médical attestant de cette contre-indication au médecin de prévention qui en informe sans délai l'employeur et détermine, le cas échéant, les aménagements de poste et les mesures de prévention complémentaires. En cas de contre-indication temporaire, le certificat produit comprend une date de validité.

2.4 Conséquences du manquement à l'obligation vaccinale
A défaut d'avoir présenté le justificatif précité ou, pour la durée de validité de celui-ci, un certificat médical attestant d'une contre-indication à la vaccination, l'agent territorial concerné ne peut plus exercer son activité. Son employeur l'informe alors sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.

L'intéressé peut, avec l'accord de son employeur, poser des jours de congés ou des jours de d'aménagement et de réduction du temps de travail dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur. À défaut, il se voit notifier par tout moyen et le jour même, la suspension de ses fonctions. La notification peut notamment s'effectuer par remise en main propre contre émargement ou devant témoins, d'un document écrit prononçant la suspension des fonctions résultant de l'absence de présentation des justificatifs requis.

La suspension entraîne alors l'interruption de sa rémunération. En ou elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté.
La suspension prend fin dès que l'agent territorial remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité.
En tout état de cause, l'employeur peut engager une procédure disciplinaire de droit commun, dans le respect des garanties pour l'agent prévues en la matière.

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Les employeurs territoriaux sont invités à entretenir un dialogue social continu et régulier avec les organisations syndicales représentatives sur les modalités de contrôle de la vaccination obligatoire contre -19 et de l'obligation de présentation d'un passe sanitaire.
Afin de faciliter la vaccination des agents, il pourra utilement leur être rappelé qu'ils bénéficient, en application de l'article 17 de la loi du 5 août 2021, d'une autorisation d'absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la Covid-19 et qu'une autorisation d'absence peut également leur être accordée lorsqu'ils accompagnent le mineur ou le majeur protégé dont ils ont la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la Covid-19. Ces absences, tout comme les autorisations d'absence accordées lorsque l'agent souffre d'effets secondaires à la suite de la vaccination, n'entraînent aucune diminution de rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés.
L'ensemble de ces informations est contenu dans la Foire aux Questions (FAQ) relative à la prise en compte dans la fonction publique territoriale de l'évolution de l'épidémie de Covid- 19

DGCL >> Note du 11 août 2021

DGCL >> Questions réponses màj du 11 août 2021


 



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