Les obligations prévues par l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (dite loi "DCRA") ne s'imposent à peine d'illégalité qu'aux décisions prises par les autorités administratives. Les commissions de réforme se bornent à émettre des avis, le pouvoir de décision appartenant à l'autorité administrative dont relève l'intéressé. Il ne peut donc être utilement soutenu que ces avis méconnaissent l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 (dite loi "DCRA"), qui ne s'imposent à peine d'illégalité qu'aux décisions prises par les autorités administratives.
>> Les commissions de réforme départementale se bornent à émettre des avis, le pouvoir de décision appartenant à l'autorité administrative dont relève l'intéressé ; il ne peut être utilement soutenu que ces avis méconnaissent les dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 ; il suit de là qu'en écartant le moyen tiré de ce que, en méconnaissance de ces dispositions, l'avis de la commission ne comportait pas le nom et la qualité du représentant du préfet qui a présidé la commission de réforme en son absence, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit…
Conseil d'État N° 369907 - 2015-10-16