>> Si la décision attaquée, en tant qu'elle limite au 8 mai 2013 la période au titre de laquelle la prise en charge de ses arrêts serait imputable au titre de la maladie professionnelle, doit donc être motivée, il résulte de l'instruction qu'elle expose l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
D'autre part, en tant qu'elle fixe la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé ainsi que son taux d'incapacité partielle, la décision attaquée, qui ne lui a pas refusé un avantage, n'est pas au nombre de celles devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; Le moyen tiré d'un défaut de motivation de ladite décision attaquée doit donc être écarté…
CAA de VERSAILLES N° 15VE02946 - 2017-01-26
D'autre part, en tant qu'elle fixe la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé ainsi que son taux d'incapacité partielle, la décision attaquée, qui ne lui a pas refusé un avantage, n'est pas au nombre de celles devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; Le moyen tiré d'un défaut de motivation de ladite décision attaquée doit donc être écarté…
CAA de VERSAILLES N° 15VE02946 - 2017-01-26