Aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 : " Pour l'application du présent décret, sont considérés comme : (...) 8° Constituant une seule et même commune : toute commune et les communes limitrophes, desservies par des moyens de transports publics de voyageurs (...) " ;
En vertu de l'article 3 de ce même décret, l'agent qui se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport ;
En vertu de son article 9, le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport le moins onéreux et, lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement ;
En application de l'article 10 de ce décret, l'agent qui est autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur quand l'intérêt du service le justifie, est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
Il résulte de ces dernières dispositions que le remboursement des frais de transport d'un agent autorisé à utiliser son véhicule personnel en l'absence de moyens de transport public de voyageurs adéquats ne saurait s'effectuer sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux...
CAA Bordeaux N° 13BX00896 - 2015-01-13
En vertu de l'article 3 de ce même décret, l'agent qui se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l'occasion d'une mission, d'une tournée ou d'un intérim peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport ;
En vertu de son article 9, le service qui autorise le déplacement choisit le moyen de transport le moins onéreux et, lorsque l'intérêt du service l'exige, le plus adapté à la nature du déplacement ;
En application de l'article 10 de ce décret, l'agent qui est autorisé à utiliser son véhicule terrestre à moteur quand l'intérêt du service le justifie, est indemnisé de ses frais de transport soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur la base d'indemnités kilométriques, dont les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer ;
Il résulte de ces dernières dispositions que le remboursement des frais de transport d'un agent autorisé à utiliser son véhicule personnel en l'absence de moyens de transport public de voyageurs adéquats ne saurait s'effectuer sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux...
CAA Bordeaux N° 13BX00896 - 2015-01-13