La saisine du juge des référés du tribunal administratif, tendant à ce qu'il prescrive une expertise médicale, interrompt le délai de recours contentieux contre la décision fixant les modalités de calcul de la pension de retraite pour invalidité. Un nouveau délai commence à courir à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance du juge des référés rejetant la demande d'expertise.
Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que si Mme B...avait saisi le juge des référés le 4 mars 2013, aux fins de faire désigner un expert judiciaire, cette demande n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux et il en a déduit que la décision du 19 février 2013 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales était devenue définitive. En statuant ainsi, le juge des référés de la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
Toutefois, par l'ordonnance attaquée, le juge d'appel des référés s'est également fondé sur le fait que les documents médicaux produits à l'appui de la requête témoignaient de la gravité de son état mais n'étaient pas susceptibles de remettre en cause le taux attribué par le médecin-conseil de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et que, dans ces conditions, la mesure d'expertise demandée par Mme B...ne présentait pas de caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Ce faisant, le juge d'appel a porté sur les faits de l'espèce, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. Il n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit, ni d'insuffisance de motivation.
Conseil d'État N° 376100 - 2015-07-03
Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé que si Mme B...avait saisi le juge des référés le 4 mars 2013, aux fins de faire désigner un expert judiciaire, cette demande n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux et il en a déduit que la décision du 19 février 2013 de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales était devenue définitive. En statuant ainsi, le juge des référés de la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
Toutefois, par l'ordonnance attaquée, le juge d'appel des référés s'est également fondé sur le fait que les documents médicaux produits à l'appui de la requête témoignaient de la gravité de son état mais n'étaient pas susceptibles de remettre en cause le taux attribué par le médecin-conseil de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et que, dans ces conditions, la mesure d'expertise demandée par Mme B...ne présentait pas de caractère d'utilité au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Ce faisant, le juge d'appel a porté sur les faits de l'espèce, au vu des pièces du dossier qui lui était soumis, une appréciation souveraine, exempte de dénaturation. Il n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit, ni d'insuffisance de motivation.
Conseil d'État N° 376100 - 2015-07-03