>> Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier de M. A...en date du 23 décembre 2010, reçu le 3 janvier 2011 par la communauté de communes, par lequel cet agent a demandé la prolongation de son congé de longue durée, que lorsque, le 10 janvier 2011, ledit établissement a informé M. D...de la fin de son contrat au motif que la reprise de l'agent qu'il remplaçait était envisagée au 16 février 2011, il savait que cette reprise ne présentait qu'un caractère hypothétique dans la mesure où M. A...l'avait informée de la nécessité de prolonger son arrêt de maladie. La circonstance qu'une telle décision nécessitait l'intervention du comité médical est sans incidence sur le fait que la fin du congé de maladie de l'intéressé à compter du 16 février 2011 ne présentait nullement un caractère certain. La collectivité ne conteste d'ailleurs pas avoir engagé un autre agent non titulaire pour remplacer M. A...à compter de cette date.
C'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que la lettre du 10 janvier 2011 constituait une mesure de licenciement et non une simple lettre d'information et qu'il en a déduit que, faute pour la collectivité d'avoir convoqué M. D...à un entretien préalable conformément aux dispositions de l'article 42 du décret du 15 février 1988, elle avait entaché sa décision d'illégalité.
CAA de BORDEAUX N° 14BX01496 - 2016-01-04
C'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que la lettre du 10 janvier 2011 constituait une mesure de licenciement et non une simple lettre d'information et qu'il en a déduit que, faute pour la collectivité d'avoir convoqué M. D...à un entretien préalable conformément aux dispositions de l'article 42 du décret du 15 février 1988, elle avait entaché sa décision d'illégalité.
CAA de BORDEAUX N° 14BX01496 - 2016-01-04