MmeD..., qui souffre de troubles psychiques, a été déclarée définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions par le comité médical départemental puis par le comité médical supérieur dans leurs avis respectifs du 2 avril 2010 et du 30 novembre 2010 ; La commission de réforme, saisie du dossier de MmeD..., a, le 23 mai 2011, également émis un avis favorable à la mise à la retraite d'office de l'intéressée pour invalidité ;
Il résulte, toutefois, des nombreux certificats médicaux produits par la requérante, qui sont rédigés en des termes circonstanciés, et en particulier d'un rapport médical très détaillé établi le 27 août 2013 par un médecin psychiatre, dont une copie a été communiquée au département du Val-de-Marne qui a pu ainsi en critiquer utilement les mentions, qu'à la date des décisions contestées, l'état de santé de Mme D...s'était, grâce à une prise en charge médicale adaptée, considérablement amélioré et qu'elle était en mesure d'exercer une activité professionnelle ;
Mme D...a d'ailleurs obtenu à l'issue de l'année universitaire 2010, une licence en arts, lettre et langues, mention " arts du spectacle et audiovisuel ", puis l'année suivante une licence en droit, économie et gestion, mention " information et communication ", et qu'en 2012, elle a été admise par une commission d'équivalence à s'inscrire en licence de médiation culturelle et communication ; Elle a également, au cours des années considérées, effectué des stages professionnels et qu'elle a donné satisfaction dans les différents emplois qu'elle a occupés ;
Dans ces conditions, en estimant que l'état de santé de Mme D...la rendait définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions et en maintenant l'intéressée en disponibilité d'office pour ce motif, puis en prononçant sa mise à la retraite pour invalidité, le président du conseil général du Val-de-Marne a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation…
CAA de PARIS N° 13PA03447 - 2015-05-07
Il résulte, toutefois, des nombreux certificats médicaux produits par la requérante, qui sont rédigés en des termes circonstanciés, et en particulier d'un rapport médical très détaillé établi le 27 août 2013 par un médecin psychiatre, dont une copie a été communiquée au département du Val-de-Marne qui a pu ainsi en critiquer utilement les mentions, qu'à la date des décisions contestées, l'état de santé de Mme D...s'était, grâce à une prise en charge médicale adaptée, considérablement amélioré et qu'elle était en mesure d'exercer une activité professionnelle ;
Mme D...a d'ailleurs obtenu à l'issue de l'année universitaire 2010, une licence en arts, lettre et langues, mention " arts du spectacle et audiovisuel ", puis l'année suivante une licence en droit, économie et gestion, mention " information et communication ", et qu'en 2012, elle a été admise par une commission d'équivalence à s'inscrire en licence de médiation culturelle et communication ; Elle a également, au cours des années considérées, effectué des stages professionnels et qu'elle a donné satisfaction dans les différents emplois qu'elle a occupés ;
Dans ces conditions, en estimant que l'état de santé de Mme D...la rendait définitivement inapte à l'exercice de toutes fonctions et en maintenant l'intéressée en disponibilité d'office pour ce motif, puis en prononçant sa mise à la retraite pour invalidité, le président du conseil général du Val-de-Marne a entaché ses décisions d'une erreur d'appréciation…
CAA de PARIS N° 13PA03447 - 2015-05-07