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RH - Jurisprudence

RH-Juris. / La FAFPT n'est pas fondée à demander l'annulation de la circulaire du 24 février 2012… abrogée par la n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (CE/C)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 30/12/2014 )



Lorsque, postérieurement à l'introduction d'une requête dirigée contre le refus d'abroger un acte comportant des dispositions générales à caractère impératif, cet acte est abrogé, les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce refus ont perdu leur objet, alors même que l'acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur ; 
Il ressort des pièces du dossier que l’article 105 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 a été abrogé par le I de l'article 126 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; LaCirculaire du 24 février 2012, qui a pour seul objet de préciser les conditions d'application de l'article 105 de la loi du 28 décembre 2011 précitée, doit dès lors être regardée comme ayant été implicitement abrogée à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du I de l'article 126 de la loi du 29 décembre 2013 précitée ; Par suite, les conclusions de la FAFPT dirigées contre les décisions refusant d'abroger la circulaire litigieuse ont perdu leur objet…
>> Sur les conclusions dirigées contre les décisions refusant d'abroger la circulaire du 24 février 2012 
…/… Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, la FAFPT n'est pas fondée à demander l'annulation de la circulaire du 24 février 2012 

Conseil d'État N° 362136 - 2014-12-18
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=202818&fonds=DCE&item=4







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