La décision prononçant le licenciement d'un agent public pour inaptitude physique étant nécessairement prise en considération de la personne de l'intéressé, doit être précédée de la communication du dossier prévue à l'article 65 de la loi susvisée du 22 avril 1905 ;
Cependant, en l'absence de texte lui en faisant l'obligation, l'administration n'est pas tenue d'informer expressément l'agent de son droit à obtenir communication de son dossier mais doit seulement le mettre à même d'en demander la communication ; en l'espèce, en convoquant Mme A..., par lettre du 16 janvier 2012, à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 31 janvier 2012 et au cours duquel les motifs du licenciement ont été abordés, le CCAS a mis la requérante à même de demander utilement avant l'intervention de la décision en litige ; le moyen selon lequel la procédure serait à cet égard entachée d'irrégularité doit dès lors être écarté ;
>> RAPPEL - Il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, selon les modalités applicables à la situation de l'intéressé, son licenciement ; ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public
CAA de MARSEILLE N° 14MA00663 - 2015-07-09