MmeA..., qui avait exercé ses fonctions à la commune de Chabris dans l'Indre en qualité d'agent titulaire de 1970 à 1978, a été recrutée en qualité d'agent contractuel par la région Aquitaine à compter du 19 février 1996 ; Par un arrêté du 8 février 1999, le président du conseil régional a prononcé la titularisation de l'intéressée dans le grade d'agent administratif avec effet au 1er janvier 1999, au 5ème échelon du groupe 2 ; Par une lettre du 18 janvier 2011 reçue le 21 janvier suivant, Mme A...a demandé au président du conseil régional de procéder à la reconstitution de sa carrière en tenant compte du jugement du tribunal du 1er décembre 2010 ayant annulé l'arrêté du maire de Chabris du 26 février 1998 prononçant sa radiation des cadres de la commune de Chabris à compter du 1er mars 1980 ; Le tribunal administratif de Bordeaux a, par jugement du 2 juillet 2013, annulé la décision par laquelle le président du conseil régional a refusé de faire droit à la demande de Mme A...et enjoint à la région d'Aquitaine de prendre en compte les services effectués par cette dernière en qualité d'agent titulaire de la commune de Chabris
>> En relevant, pour déduire que Mme A... devait être regardée comme ayant conservé son statut d'agent titulaire communal, que l'arrêté du 26 février 1998 du maire prononçant la radiation des cadres à compter du 1er mars 1980 avait été annulé par un jugement, devenu définitif, du 1er décembre 2010 et que le maire n'avait pas pris d'autre arrêté prononçant la radiation des cadres, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.
En jugeant que MmeA..., en l'absence de radiation des cadres de la commune, avait droit à ce que son ancienneté en qualité d'agent communal soit prise en compte lors de sa titularisation, le tribunal administratif n'a pas mis à la charge de la région une obligation à laquelle elle n'était pas tenue ;
La région Aquitaine n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 2 juillet 2013
Conseil d'État N° 371874 - 2014-12-29
>> En relevant, pour déduire que Mme A... devait être regardée comme ayant conservé son statut d'agent titulaire communal, que l'arrêté du 26 février 1998 du maire prononçant la radiation des cadres à compter du 1er mars 1980 avait été annulé par un jugement, devenu définitif, du 1er décembre 2010 et que le maire n'avait pas pris d'autre arrêté prononçant la radiation des cadres, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.
En jugeant que MmeA..., en l'absence de radiation des cadres de la commune, avait droit à ce que son ancienneté en qualité d'agent communal soit prise en compte lors de sa titularisation, le tribunal administratif n'a pas mis à la charge de la région une obligation à laquelle elle n'était pas tenue ;
La région Aquitaine n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 2 juillet 2013
Conseil d'État N° 371874 - 2014-12-29