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RH - Jurisprudence

RH-Juris - Recouvrement à l’encontre d’une fonctionnaire retraitée depuis cinq ans d’une créance de rémunération prescrite

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 02/06/2017 )


Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à une créance de rémunération indue d’un montant de 3 450,34 € datant de 2010, que Madame X. a contesté devoir et que la direction départementale des Finances publiques lui a réclamé tardivement en mars 2016.


Madame X. a demandé un dégrèvement de cette somme, considérant que celle-ci avait été réglée en décembre 2010 par compensation avec une prime qui lui était due mais qui ne lui avait pas été payée. En août 2016, l’ancien employeur de Madame X. a réduit la créance à la somme de 2 979,04 €. Considérant toujours que cette somme n’était pas due, Madame X. a néanmoins proposé un échéancier de paiement en août 2016 à la direction départementale des Finances publiques, afin d’éviter une saisie de sa pension de retraite. Cet échéancier a été accepté en décembre 2016.

Sans même qu’il y ait lieu de s’interroger sur le bien-fondé de la créance, les services du Défenseur des droits ont constaté qu’en l’absence de diligences de l’administration visant au recouvrement de la créance entre février 2011, date d’émission du titre de perception et mars 2016, celle-ci était prescrite à cette dernière date, conformément à l’article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, qui enferme dans un délai de deux ans à compter du versement erroné l’action en recouvrement des sommes indument versées aux agents publics par les administrations et ce, nonobstant les dénégations de la direction départementale des Finances publiques, qui s’accorde un délai de cinq ans à compter de la prise en charge d’un titre de perception ou de l’édition d’un commandement de payer pour procéder au recouvrement. Or, cette position est illégale et régulièrement sanctionnée par la juridiction administrative.

Le Défenseur des droits recommande au directeur départemental des Finances publiques de mettre fin à cette procédure de recouvrement et de restituer à Madame X. les sommes qu’elle aura versées.

Défenseur des droits - Décision 2017-100 - 2017-03-24
http://www.defenseurdesdroits.fr/decisions/ddd/DDD_DEC_2017-100.pdf







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