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RH - Jurisprudence

RH-Juris - Rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée d'un commun accord des deux parties - Absence d'indemnité de licenciement

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 12/04/2017 )



Aux termes de l'article 47 du décret du 6 février 1991 : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée : 1° Aux agents recrutés pour une durée indéterminée ; 2° Aux agents engagés à terme fixe et licenciés avant ce terme ; (...). " ; 

A l'issue d'une première réunion organisée le 8 mars 2011 entre Mme E...et le directeur de l'EHPAD, il a été proposé à l'intéressée un délai de réflexion afin qu'il soit mis fin de manière anticipée à son engagement ; A l'issue d'une seconde réunion organisée le 14 mars 2011, Mme E...a signé avec le directeur de l'établissement un document intitulé " rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée d'un commun accord des deux parties " dans lequel les parties ont décidé de " mettre fin, de façon anticipée à leur collaboration et ce d'un commun accord le mardi 15 mars au soir " ; 

Ce document précisait également les conséquences de cette acceptation d'une rupture anticipée du contrat en indiquant notamment que les congés de l'intéressée seraient soldés le 15 mars au soir, qu'elle cesserait de faire partie des effectifs de l'établissement le 16 mars 2011 et qu'elle recevrait dans les derniers jours du mois de mars 2011, son certificat de travail ainsi que son attestation Pôle-emploi avec son bulletin de paie du mois de mars 2011; En signant ce document suffisamment précis, Mme E...a exprimé, en termes non équivoques, son acceptation d'une rupture anticipée de ses relations contractuelles avec l'EHPAD ;  (…)

Le contrat de Mme E...doit être regardé comme ayant été rompu d'un commun accord entre l'agent et son employeur et ne peut s'analyser ni comme un licenciement au sens de l'article 47 du décret du 6 février 1991 précité, ni comme une " démission d'office " ; Par suite, et en l'absence d'illégalité fautive de la part de l'EHPAD, les conclusions de la requérante tendant au versement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de congés payés non pris ainsi que de sommes destinées à réparer les préjudices matériel et moral qu'elle prétend avoir subis ne peuvent qu'être rejetées ;

CAA LYON N° 14LY01559 - 2017-02-17







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