
Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.
Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) Troisième groupe : / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; (...) ".
Un comportement anormal, menaçant et potentiellement dangereux pour elle ainsi que les autres agents travaillant dans les locaux de la mairie.
Mme A... a été vue à plusieurs reprises déambulant dans l'enceinte de la mairie munie d'une paire de ciseaux qu'elle sortait de son sac en quittant son bureau et qu'elle a pointé en direction de plusieurs de ces agents, qui ont pris peur. Ces agissements, qui ont perduré en dépit de la demande de la commune et après que l'intéressée a refusé de voir le conseiller de prévention, et qui ont conduit à la suspension de fonctions de Mme A..., le 10 avril 2019, constituent un comportement anormal, menaçant et potentiellement dangereux pour elle ainsi que les autres agents travaillant dans les locaux de la mairie.
Des manquements au devoir d'obéissance hiérarchique
Mme A... a (notamment) refusé de donner suite à une demande qui lui a été faite le 17 juin 2018, par téléphone, par le directeur général des services, de se présenter dans son bureau, suite à son absence à une réunion sur la police municipale qui s'était tenue la veille et dont il voulait s'entretenir avec elle quelques minutes, au seul motif qu'elle n'avait pas reçu de convocation écrite. Enfin, le 10 avril 2019, elle a refusé d'aller voir le directeur général qui voulait discuter avec elle des faits mentionnés au point 6 du présent arrêt là encore au motif qu'elle n'avait pas reçu de convocation écrite. Après que le directeur général se fût déplacé dans son bureau, accompagné du conseiller en prévention, elle a refusé de mettre sa version des faits par écrit comme cela lui était demandé. Ces faits constituent des manquements au devoir d'obéissance hiérarchique.
Un manquement à l'obligation, en tant que fonctionnaire et eu égard à son niveau hiérarchique, de faire preuve de réserve et de retenue dans son expression et dans ses relations avec ses collègues.
Mme A... a eu avec certains de ses collègues des échanges dans lesquels elle critique, de façon discourtoise et insistante, les personnes concernées. (…)
Ces différents propos et critiques, parfois dissimulée sous de l'ironie, constituent, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, un manquement à l'obligation qui est la sienne, en tant que fonctionnaire et eu égard à son niveau hiérarchique, de faire preuve de réserve et de retenue dans son expression et dans ses relations avec ses collègues.
Des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de deux mois, dont un mois avec sursis
Compte tenu de la nature de ces faits et eu égard aux responsabilités de Mme A..., et alors même que sa manière de servir aurait donné satisfaction et qu'aucune sanction disciplinaire ne lui aurait été infligée auparavant, la commune n'a pas pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, une sanction du troisième groupe d'exclusion temporaire de fonctions de deux mois, dont un mois avec sursis.
CAA de PARIS N° 21PA04191 - 2023-04-21
Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / (...) Troisième groupe : / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; (...) ".
Un comportement anormal, menaçant et potentiellement dangereux pour elle ainsi que les autres agents travaillant dans les locaux de la mairie.
Mme A... a été vue à plusieurs reprises déambulant dans l'enceinte de la mairie munie d'une paire de ciseaux qu'elle sortait de son sac en quittant son bureau et qu'elle a pointé en direction de plusieurs de ces agents, qui ont pris peur. Ces agissements, qui ont perduré en dépit de la demande de la commune et après que l'intéressée a refusé de voir le conseiller de prévention, et qui ont conduit à la suspension de fonctions de Mme A..., le 10 avril 2019, constituent un comportement anormal, menaçant et potentiellement dangereux pour elle ainsi que les autres agents travaillant dans les locaux de la mairie.
Des manquements au devoir d'obéissance hiérarchique
Mme A... a (notamment) refusé de donner suite à une demande qui lui a été faite le 17 juin 2018, par téléphone, par le directeur général des services, de se présenter dans son bureau, suite à son absence à une réunion sur la police municipale qui s'était tenue la veille et dont il voulait s'entretenir avec elle quelques minutes, au seul motif qu'elle n'avait pas reçu de convocation écrite. Enfin, le 10 avril 2019, elle a refusé d'aller voir le directeur général qui voulait discuter avec elle des faits mentionnés au point 6 du présent arrêt là encore au motif qu'elle n'avait pas reçu de convocation écrite. Après que le directeur général se fût déplacé dans son bureau, accompagné du conseiller en prévention, elle a refusé de mettre sa version des faits par écrit comme cela lui était demandé. Ces faits constituent des manquements au devoir d'obéissance hiérarchique.
Un manquement à l'obligation, en tant que fonctionnaire et eu égard à son niveau hiérarchique, de faire preuve de réserve et de retenue dans son expression et dans ses relations avec ses collègues.
Mme A... a eu avec certains de ses collègues des échanges dans lesquels elle critique, de façon discourtoise et insistante, les personnes concernées. (…)
Ces différents propos et critiques, parfois dissimulée sous de l'ironie, constituent, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, un manquement à l'obligation qui est la sienne, en tant que fonctionnaire et eu égard à son niveau hiérarchique, de faire preuve de réserve et de retenue dans son expression et dans ses relations avec ses collègues.
Des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de deux mois, dont un mois avec sursis
Compte tenu de la nature de ces faits et eu égard aux responsabilités de Mme A..., et alors même que sa manière de servir aurait donné satisfaction et qu'aucune sanction disciplinaire ne lui aurait été infligée auparavant, la commune n'a pas pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, une sanction du troisième groupe d'exclusion temporaire de fonctions de deux mois, dont un mois avec sursis.
CAA de PARIS N° 21PA04191 - 2023-04-21