
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
En l'espèce, au regard des fautes commises par M. B..., la décision de suspension et la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet et qui a donné lieu à la sanction du 7 janvier 2021 n'ont pas excédé l'exercice normal, par la maire, de son pouvoir hiérarchique.
En revanche, la saisine du conseil de discipline le 7 février 2019 pour des faits relevant d'ailleurs, pour la plupart, de l'insuffisance professionnelle et dont aucun n'était fondé, et la décision illégale de radiation des cadres du 26 août 2019 ont excédé l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique.
Toutefois, cette saisine et cette radiation ne peuvent être regardées, même prises ensemble, comme revêtant le caractère d'agissements répétés, seul de nature à caractériser une situation de harcèlement moral.
Protection fonctionnelle
La demande de protection fonctionnelle présentée par M. B... le 8 avril 2020 mettait en cause les agissements de la maire et l'accusait de harcèlement moral. En se prononçant elle-même sur cette demande, la maire a méconnu le principe d'impartialité.
M. B... est dès lors fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il soulève, que le refus du 25 mai 2020 de lui accorder la protection fonctionnelle est, pour ce motif, illégal et doit être annulé.
CAA de PARIS N° 22PA04963 - 2024-01-26
En l'espèce, au regard des fautes commises par M. B..., la décision de suspension et la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet et qui a donné lieu à la sanction du 7 janvier 2021 n'ont pas excédé l'exercice normal, par la maire, de son pouvoir hiérarchique.
En revanche, la saisine du conseil de discipline le 7 février 2019 pour des faits relevant d'ailleurs, pour la plupart, de l'insuffisance professionnelle et dont aucun n'était fondé, et la décision illégale de radiation des cadres du 26 août 2019 ont excédé l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique.
Toutefois, cette saisine et cette radiation ne peuvent être regardées, même prises ensemble, comme revêtant le caractère d'agissements répétés, seul de nature à caractériser une situation de harcèlement moral.
Protection fonctionnelle
La demande de protection fonctionnelle présentée par M. B... le 8 avril 2020 mettait en cause les agissements de la maire et l'accusait de harcèlement moral. En se prononçant elle-même sur cette demande, la maire a méconnu le principe d'impartialité.
M. B... est dès lors fondé à soutenir, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu'il soulève, que le refus du 25 mai 2020 de lui accorder la protection fonctionnelle est, pour ce motif, illégal et doit être annulé.
CAA de PARIS N° 22PA04963 - 2024-01-26