
De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes.
S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
En l’espèce, les éléments produits par Mme B... sont de nature à faire présumer une situation de discrimination en lien avec ses absences en dernier lieu au titre de congés de maternité et donc fondée sur le sexe, alors que la commune ne justifie pas le défaut d'activités, les manquements dans l'évaluation annuelle ou dans la constitution du dossier d'avancement de la requérante par des faits objectifs établis. C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal administratif a jugé que la commune avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et l'a condamnée à verser à Mme B... la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices en résultant.
Illégalité du refus d'octroi de la protection fonctionnelle
Mme B... doit être regardée comme établissant des faits de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. L'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil en date du 5 mai 2022 prononçant un non- lieu à poursuivre la procédure sur les faits de discrimination, invoquée par la commune, a par ailleurs été annulée par un arrêt de la 1ère chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris du 27 février 2023. Dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé sa décision de refus d'accorder à Mme B... le bénéfice de la protection fonctionnelle.
CAA de PARIS N° 22PA03916 - 2024-02-14
S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
En l’espèce, les éléments produits par Mme B... sont de nature à faire présumer une situation de discrimination en lien avec ses absences en dernier lieu au titre de congés de maternité et donc fondée sur le sexe, alors que la commune ne justifie pas le défaut d'activités, les manquements dans l'évaluation annuelle ou dans la constitution du dossier d'avancement de la requérante par des faits objectifs établis. C'est par conséquent à bon droit que le Tribunal administratif a jugé que la commune avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et l'a condamnée à verser à Mme B... la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices en résultant.
Illégalité du refus d'octroi de la protection fonctionnelle
Mme B... doit être regardée comme établissant des faits de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. L'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil en date du 5 mai 2022 prononçant un non- lieu à poursuivre la procédure sur les faits de discrimination, invoquée par la commune, a par ailleurs été annulée par un arrêt de la 1ère chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris du 27 février 2023. Dans ces conditions, la commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé sa décision de refus d'accorder à Mme B... le bénéfice de la protection fonctionnelle.
CAA de PARIS N° 22PA03916 - 2024-02-14