ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Exprimer des opinions contraires à celles de son-sa supérieur-e hiérarchique, sans porter atteinte au respect et au devoir d'obéissance n’est pas une faute

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 13/11/2023 )



RH - Jurisprudence //  Exprimer des opinions contraires à celles de son-sa supérieur-e hiérarchique, sans porter atteinte au respect et au devoir d'obéissance n’est pas une faute
Aux termes de l'article 36 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ".

L'article 36-1 de ce même décret précise, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme est soumise à consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ".

Pour prendre la mesure contestée, le président de la Métropole a considéré que M. A... avait fait preuve, depuis l'arrivée dans le service d'une nouvelle directrice des ressources humaines, le 1er octobre 2018, d'un comportement irrespectueux à l'égard tant de sa hiérarchie que de ses collègues, tout en dénigrant son administration en présence de tiers, en méconnaissance de ses obligations de réserve et d'obéissance hiérarchique, ce comportement étant, en outre, de nature à porter atteinte au bon fonctionnement dudit service et par ailleurs, à la négligence et au manque de conscience professionnelle de l'intéressé dans l'accomplissement de ses fonctions de cadre.

(…)
Les pièces du dossier ne révèlent que des faits qui, pris isolément ou même ensemble, n'illustrent au mieux qu'une éventuelle mésentente professionnelle entre M. A... et sa supérieure hiérarchique, laquelle ne peut être regardée comme fautive dès lors que M. A... s'en est tenu à exprimer des opinions certes parfois contraires à celles de sa supérieure hiérarchique mais sans porter atteinte au respect qu'il lui devait et à son devoir d'obéissance.

Il s'en suit que les faits reprochés à M. A... ci-dessus décrits qui sont soit non établis, soit non fautifs ne peuvent justifier qu'une sanction disciplinaire soit prise à son encontre. Par suite, la Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision du 27 décembre 2019.


CAA de MARSEILLE N° 22MA01598 - 2023-09-22


 







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