
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
En l'espèce, au titre des éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, Mme B..., a, d'une part, produit le rapport d'enquête en date du 31 janvier 2019 demandé par l'administration qui retient, parmi l'ensemble des griefs présentés par l'agent, le fait que trois de ses collègues ont adopté des comportements, tels que ne plus lui adresser la parole ou d'avertir un collègue sur le comportement supposé de Mme B..., de nature à caractériser une intentionnalité d'isoler cette dernière. Mme B... a également fourni des témoignages de personnes extérieures au service courrier qui attestent des conflits existants au sein de ce service. D'autre part, Mme B... a également produit un rapport datant de 2017 qui souligne de nombreuses difficultés organisationnelles, relationnelles et d'encadrement au sein de ce service.
Le rapport de 2019 confirme la persistance de ces difficultés et constate que " le défaut de mesures managériales pertinentes a alimenté les situations de tensions et, loin d'y mettre un terme, ont conduit à leur renforcement ". Par suite, Mme B... a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence de faits de harcèlement moral.
CAA de PARIS N° 23PA00138 - 2024-12-05
La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
En l'espèce, au titre des éléments susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, Mme B..., a, d'une part, produit le rapport d'enquête en date du 31 janvier 2019 demandé par l'administration qui retient, parmi l'ensemble des griefs présentés par l'agent, le fait que trois de ses collègues ont adopté des comportements, tels que ne plus lui adresser la parole ou d'avertir un collègue sur le comportement supposé de Mme B..., de nature à caractériser une intentionnalité d'isoler cette dernière. Mme B... a également fourni des témoignages de personnes extérieures au service courrier qui attestent des conflits existants au sein de ce service. D'autre part, Mme B... a également produit un rapport datant de 2017 qui souligne de nombreuses difficultés organisationnelles, relationnelles et d'encadrement au sein de ce service.
Le rapport de 2019 confirme la persistance de ces difficultés et constate que " le défaut de mesures managériales pertinentes a alimenté les situations de tensions et, loin d'y mettre un terme, ont conduit à leur renforcement ". Par suite, Mme B... a soumis au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence de faits de harcèlement moral.
CAA de PARIS N° 23PA00138 - 2024-12-05