
Mme B., adjointe territoriale principale d'animation au sein du service « éducation-jeunesse » de la commune, est responsable de l’accueil de loisirs et de la coordination des temps périscolaires pour des enfants de six à douze ans. Elle est placée en congé de longue maladie du 20 mai 2019 au 19 mai 2020 pour un syndrome anxiodépressif. En juin 2019, elle demande que cette maladie soit reconnue comme étant imputable au service, ce qui permettrait la couverture de son traitement au titre des congés pour invalidité imputable au service.
Bien que la commission de réforme émette un avis favorable à cette reconnaissance, le maire refuse cette demande par un arrêté du 18 juin 2020. Le refus s’appuie sur deux points principaux : l’absence de taux d’incapacité permanente déterminé dans les rapports d’expertise, et le comportement de Mme B. qui aurait créé des conflits au sein du service. Mme B. conteste ce refus devant le tribunal administratif de Lille, qui rejette sa demande en juin 2023, jugeant que les preuves fournies ne permettent pas de lier directement sa pathologie aux conditions de travail. Elle fait alors appel de cette décision.
Le maire a justifié son refus par l'absence d'incapacité permanente et des comportements de Mme B. ayant contribué aux conflits de service, tout en respectant les limites imposées par le secret médical. Le moyen d'insuffisance de motivation est ainsi écarté.
Mme B. avance que son syndrome anxiodépressif est dû à des faits de harcèlement sexuel (des messages à connotation sexuelle envoyés par son supérieur hiérarchique entre 2015 et 2017) et de harcèlement moral, liés à un manque d’évolution professionnelle et de reconnaissance dans son poste.
Le diagnostic de la pathologie n'est pas directement lié aux faits de harcèlement, survenus deux ans plus tôt et non repris dans les expertises psychiatriques
Cependant, la cour estime que le diagnostic de la pathologie en mai 2019 n'est pas directement lié aux faits de harcèlement, survenus deux ans plus tôt et non repris dans les expertises psychiatriques. En ce qui concerne le harcèlement moral, les éléments avancés par Mme B. (absence d’entretien d’évaluation, refus de formations et de promotion) ne sont pas considérés comme constituant une situation discriminatoire, le refus de formation étant justifié par des raisons budgétaires et de besoins de la commune.
Quant aux tensions avec ses collègues et supérieurs hiérarchiques, la cour relève que les comportements reprochés à Mme B. — critiques fréquentes de l'organisation du service, rapports conflictuels et comportement autoritaire — ont contribué à détériorer l’environnement de travail. Ces comportements ont même généré une situation qualifiée de « toxique » par certains collègues. Ainsi, la pathologie de Mme B., bien que réelle, est jugée non imputable au service en raison de son propre comportement, considéré comme la cause principale de la dégradation de l’ambiance professionnelle.
La cour considère que le maire n’a pas violé la loi en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie. Par conséquent, Mme B. ne peut bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service et doit prendre en charge ses frais de justice.
CAA Douai n° 23DA01615 - 2024-10-16
Bien que la commission de réforme émette un avis favorable à cette reconnaissance, le maire refuse cette demande par un arrêté du 18 juin 2020. Le refus s’appuie sur deux points principaux : l’absence de taux d’incapacité permanente déterminé dans les rapports d’expertise, et le comportement de Mme B. qui aurait créé des conflits au sein du service. Mme B. conteste ce refus devant le tribunal administratif de Lille, qui rejette sa demande en juin 2023, jugeant que les preuves fournies ne permettent pas de lier directement sa pathologie aux conditions de travail. Elle fait alors appel de cette décision.
Le maire a justifié son refus par l'absence d'incapacité permanente et des comportements de Mme B. ayant contribué aux conflits de service, tout en respectant les limites imposées par le secret médical. Le moyen d'insuffisance de motivation est ainsi écarté.
Mme B. avance que son syndrome anxiodépressif est dû à des faits de harcèlement sexuel (des messages à connotation sexuelle envoyés par son supérieur hiérarchique entre 2015 et 2017) et de harcèlement moral, liés à un manque d’évolution professionnelle et de reconnaissance dans son poste.
Le diagnostic de la pathologie n'est pas directement lié aux faits de harcèlement, survenus deux ans plus tôt et non repris dans les expertises psychiatriques
Cependant, la cour estime que le diagnostic de la pathologie en mai 2019 n'est pas directement lié aux faits de harcèlement, survenus deux ans plus tôt et non repris dans les expertises psychiatriques. En ce qui concerne le harcèlement moral, les éléments avancés par Mme B. (absence d’entretien d’évaluation, refus de formations et de promotion) ne sont pas considérés comme constituant une situation discriminatoire, le refus de formation étant justifié par des raisons budgétaires et de besoins de la commune.
Quant aux tensions avec ses collègues et supérieurs hiérarchiques, la cour relève que les comportements reprochés à Mme B. — critiques fréquentes de l'organisation du service, rapports conflictuels et comportement autoritaire — ont contribué à détériorer l’environnement de travail. Ces comportements ont même généré une situation qualifiée de « toxique » par certains collègues. Ainsi, la pathologie de Mme B., bien que réelle, est jugée non imputable au service en raison de son propre comportement, considéré comme la cause principale de la dégradation de l’ambiance professionnelle.
La cour considère que le maire n’a pas violé la loi en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie. Par conséquent, Mme B. ne peut bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service et doit prendre en charge ses frais de justice.
CAA Douai n° 23DA01615 - 2024-10-16