ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // L'ancienneté et la nature de faits ayant justifié la condamnation d’un agent, avant sa nomination, n'affectaient pas le bon fonctionnement ou la réputation du service dans des conditions justifiant sa révocation

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/05/2023 )



RH - Jurisprudence //  L'ancienneté et la nature de faits ayant justifié la condamnation d’un agent, avant sa nomination, n'affectaient pas le bon fonctionnement ou la réputation du service dans des conditions justifiant sa révocation
Lorsque l'administration estime que des faits, antérieurs à la nomination d'un fonctionnaire mais portés ultérieurement à sa connaissance, révèlent, par leur nature et en dépit de leur ancienneté, une incompatibilité avec le maintien de l'intéressé dans la fonction publique, il lui revient, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'en tirer les conséquences en engageant une procédure disciplinaire en vue de procéder, à raison de cette incompatibilité, à la révocation de ce fonctionnaire.

Il appartient au juge de l'excès de pouvoir saisi de la légalité d'une décision de révocation prononcée pour des motifs fondés sur l'existence d'antécédents judiciaires de l'intéressé de caractériser les faits à l'origine des condamnations en cause et d'apprécier si ces faits, compte tenu de leur nature et de leur ancienneté, étaient de nature à conduire à sa révocation, sans se borner à relever l'existence de tels antécédents.

En l’espèce, la révocation de M. A... est fondé sur des motifs tirés, d'une part, de ses antécédents judiciaires, regardés comme incompatibles avec l'exercice par l'intéressé de ses fonctions, et, d'autre part, de la consultation à trois reprises, en mars et avril 2014, d'un dossier ne relevant pas de son champ d'intervention et relatif au bénéfice de prestations sociales dont a frauduleusement bénéficié une de ses connaissances.

Le requérant se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel une cour administrative d'appel a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif avait annulé cet arrêté. Le requérant, né en 1989, ayant été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel en date du 17 mars 2008, à raison d'un vol avec violence n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, au préjudice d'un magasin pour un montant de 485 euros, à une peine de deux ans de prison dont un an avec sursis.

Le requérant a également été condamné par un autre tribunal correctionnel, par jugement du 29 mars 2012, pour avoir tenté de pénétrer sans autorisation dans un établissement pénitentiaire en s'y présentant avec une pièce d'identité qui n'était pas la sienne, à une peine de trente jours-amende. Ces condamnations, antérieures à son recrutement par le département à compter du 2 juillet 2012, ont cependant donné lieu, pour la seconde, à une dispense d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé et, pour la première, à un effacement de ces mentions par un jugement de tribunal de grande instance du 15 mai 2012.

Eu égard, d'une part, à l'ancienneté des faits ayant justifié la première condamnation du requérant et, d'autre part, à leur nature, ayant d'ailleurs conduit l'autorité judiciaire à retenir en 2012 que leur gravité ne justifiait pas ou plus de mention des condamnations correspondantes au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ces faits à eux seuls, dont l'administration a pris connaissance en 2014, n'affectaient pas le bon fonctionnement ou la réputation du service dans des conditions justifiant la révocation de l'intéressé par l'arrêté attaqué.


Conseil d'État N° 438248 - 2023-05-03
 







Recherche

Derniers articles RH les plus lus