
L'administration doit, en principe, affecter un agent sur un emploi correspondant à son grade. L'intérêt du service peut justifier qu'il soit affecté sur un emploi correspondant à un grade inférieur ou supérieur à celui dont il est titulaire.
En l'espèce, M. A..., agent de maitrise principal dans les 15 années précédant son départ à la retraite, soutient qu'il a occupé de fait les fonctions de régisseur technique et production de l'Opéra national de Bordeaux, poste de catégorie B, alors que, officiellement, ce poste n'existe pas. Il fait valoir en s'appuyant sur des attestations d'agents ayant évolué au sein de l'Opéra national qu'il a " coordonné des livraisons et étapes de montage ", " a supervisé des choix de matériels techniques ", a préparé des " plannings des horaires préliminaires ", " a élaboré des plans pour le montage en vue de vérifier les angles de vue ", " a participé aux adaptations des décors ", " a veillé au respect des cadres réglementaires du travail et aux normes de sécurité des scènes ", " a assisté à tous les spectacles et répétitions ", " analysait les conditions techniques d'accueil des théâtres/Opéras et établissait des préconisations ", " prévoyait tous les plannings relatifs à la technique " et " organisait la mise en œuvre technique des spectacles ".
Ces missions sont toutefois globalement conformes à celles que l'article 3 du décret précité du 6 mai 1988 permet de confier à un agent de maitrise principal. Il suit de là que l'Opéra national de Bordeaux n'a commis aucune faute qui résulterait d'un défaut d'adéquation entre le grade et les fonctions effectivement confiées à M. A.... Au demeurant, à supposer même que M. A... ait été conduit, dans une certaine mesure, à réaliser des missions relevant d'un grade supérieur, l'intérêt du service pouvait justifier ses conditions d'emploi et ainsi qu'il a été indiqué au point 3 du présent arrêt, l'Opéra national s'est toujours efforcé de faire profiter M. A... des mécanismes de promotion interne depuis 2005.
CAA de BORDEAUX N° 23BX00304 - 2024-12-10
En l'espèce, M. A..., agent de maitrise principal dans les 15 années précédant son départ à la retraite, soutient qu'il a occupé de fait les fonctions de régisseur technique et production de l'Opéra national de Bordeaux, poste de catégorie B, alors que, officiellement, ce poste n'existe pas. Il fait valoir en s'appuyant sur des attestations d'agents ayant évolué au sein de l'Opéra national qu'il a " coordonné des livraisons et étapes de montage ", " a supervisé des choix de matériels techniques ", a préparé des " plannings des horaires préliminaires ", " a élaboré des plans pour le montage en vue de vérifier les angles de vue ", " a participé aux adaptations des décors ", " a veillé au respect des cadres réglementaires du travail et aux normes de sécurité des scènes ", " a assisté à tous les spectacles et répétitions ", " analysait les conditions techniques d'accueil des théâtres/Opéras et établissait des préconisations ", " prévoyait tous les plannings relatifs à la technique " et " organisait la mise en œuvre technique des spectacles ".
Ces missions sont toutefois globalement conformes à celles que l'article 3 du décret précité du 6 mai 1988 permet de confier à un agent de maitrise principal. Il suit de là que l'Opéra national de Bordeaux n'a commis aucune faute qui résulterait d'un défaut d'adéquation entre le grade et les fonctions effectivement confiées à M. A.... Au demeurant, à supposer même que M. A... ait été conduit, dans une certaine mesure, à réaliser des missions relevant d'un grade supérieur, l'intérêt du service pouvait justifier ses conditions d'emploi et ainsi qu'il a été indiqué au point 3 du présent arrêt, l'Opéra national s'est toujours efforcé de faire profiter M. A... des mécanismes de promotion interne depuis 2005.
CAA de BORDEAUX N° 23BX00304 - 2024-12-10