Aux termes de l’article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public () ».
Refus de participer à ses entretiens professionnels
Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct () ». (…)
Il ressort des pièces du dossier que M. A a refusé de participer aux entretiens professionnels organisés au titre des années 2016 et 2017, arguant notamment, dans un courriel du 24 mars 2017, de leur inutilité. Si l’agent soutient que ses refus de participer à ces deux entretiens professionnels avec son supérieur hiérarchique direct auraient été justifiés par son droit de retrait, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait alerté sa hiérarchie de ce qu’il avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail, aux dates qui lui étaient proposées pour la tenue des entretiens organisés au titre des années 2016 et 2017, présentait un danger grave et imminent justifiant qu’il fasse usage de son droit de retrait. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir que son refus de participer aux entretiens professionnels organisés au titre des années 2016 et 2017 était justifié par son droit de retrait.
Refus de participer aux réunions organisées par sa hiérarchie
D’autre part, il est constant que M. A ne participait que rarement aux réunions hebdomadaires du pôle dont il relevait. S’il soutient qu’aucune instruction ne lui a été donnée quant à ses obligations de participer aux réunions hebdomadaires du pôle, il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes rendus d’entretiens professionnels établis pour les années 2016 et 2017, que sa hiérarchie a relevé à plusieurs reprises qu’il ne participe en général qu’aux réunions internes des inspecteurs du travail et pas à celles du pôle REP et lui a fixé comme objectif pour l’année 2017 de « participer davantage au collectif du pôle REP », cet objectif ayant été réitéré pour l’année 2018 en l’absence de changement de comportement de l’agent. S’il soutient par ailleurs que sa participation systématique aux réunions REP n’est pas nécessaire, il n’appartient pas à un agent public de remettre en cause de sa propre initiative la nécessité de sa présence à des réunions organisées par sa hiérarchie et pour lesquelles cette dernière demande sa présence.
Une méconnaissance fautive de l’obligation d’obéissance hiérarchique
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les refus de M. A de participer à ses entretiens professionnels ainsi qu’à plusieurs réunions organisées par sa hiérarchie sont de nature à caractériser une méconnaissance fautive de l’obligation d’obéissance hiérarchique, indépendamment de la prise en compte de son comportement lors de la mise en place d’un plan d’action pour l’organisation du service.
--------------------------
A noter > Une contestation du bien-fondé de la réforme d’un service, même exprimée de manière polémique, ne caractérise pas, à elle seule, l’existence d’un manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique
Le directeur général des entreprises a reproché à M. A d’avoir manifesté son opposition et son mécontentement face à la mise en place d’un plan d’action pour l’organisation d’un service, en relevant que l’agent a « choisi de se placer dans une posture conflictuelle plutôt que de dialogue ». L’existence d’une contestation par M. A du bien-fondé de cette réforme, même exprimée de manière polémique, ne caractérise pas, à elle seule, l’existence d’un manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
TA de Caen n° 1900482 du 25 septembre 2024
Source Doctrine
Refus de participer à ses entretiens professionnels
Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct () ». (…)
Il ressort des pièces du dossier que M. A a refusé de participer aux entretiens professionnels organisés au titre des années 2016 et 2017, arguant notamment, dans un courriel du 24 mars 2017, de leur inutilité. Si l’agent soutient que ses refus de participer à ces deux entretiens professionnels avec son supérieur hiérarchique direct auraient été justifiés par son droit de retrait, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait alerté sa hiérarchie de ce qu’il avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail, aux dates qui lui étaient proposées pour la tenue des entretiens organisés au titre des années 2016 et 2017, présentait un danger grave et imminent justifiant qu’il fasse usage de son droit de retrait. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir que son refus de participer aux entretiens professionnels organisés au titre des années 2016 et 2017 était justifié par son droit de retrait.
Refus de participer aux réunions organisées par sa hiérarchie
D’autre part, il est constant que M. A ne participait que rarement aux réunions hebdomadaires du pôle dont il relevait. S’il soutient qu’aucune instruction ne lui a été donnée quant à ses obligations de participer aux réunions hebdomadaires du pôle, il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes rendus d’entretiens professionnels établis pour les années 2016 et 2017, que sa hiérarchie a relevé à plusieurs reprises qu’il ne participe en général qu’aux réunions internes des inspecteurs du travail et pas à celles du pôle REP et lui a fixé comme objectif pour l’année 2017 de « participer davantage au collectif du pôle REP », cet objectif ayant été réitéré pour l’année 2018 en l’absence de changement de comportement de l’agent. S’il soutient par ailleurs que sa participation systématique aux réunions REP n’est pas nécessaire, il n’appartient pas à un agent public de remettre en cause de sa propre initiative la nécessité de sa présence à des réunions organisées par sa hiérarchie et pour lesquelles cette dernière demande sa présence.
Une méconnaissance fautive de l’obligation d’obéissance hiérarchique
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les refus de M. A de participer à ses entretiens professionnels ainsi qu’à plusieurs réunions organisées par sa hiérarchie sont de nature à caractériser une méconnaissance fautive de l’obligation d’obéissance hiérarchique, indépendamment de la prise en compte de son comportement lors de la mise en place d’un plan d’action pour l’organisation du service.
--------------------------
A noter > Une contestation du bien-fondé de la réforme d’un service, même exprimée de manière polémique, ne caractérise pas, à elle seule, l’existence d’un manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique
Le directeur général des entreprises a reproché à M. A d’avoir manifesté son opposition et son mécontentement face à la mise en place d’un plan d’action pour l’organisation d’un service, en relevant que l’agent a « choisi de se placer dans une posture conflictuelle plutôt que de dialogue ». L’existence d’une contestation par M. A du bien-fondé de cette réforme, même exprimée de manière polémique, ne caractérise pas, à elle seule, l’existence d’un manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
TA de Caen n° 1900482 du 25 septembre 2024
Source Doctrine