
Aux termes de l'article 4 du décret du 15 février 1988, dans sa rédaction applicable au litige : " Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'évaluer les compétences de l'agent et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. (...) La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : (...) - d'un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ; (...) Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. ".
Si aux termes de ces dispositions, le licenciement intervenant au terme de la période d'essai n'a pas à être motivé, cela ne saurait dispenser l'administration d'établir, en cas de contestation, que cette décision n'a pas été prise pour un motif étranger à l'appréciation des compétences de l'agent.
En l'espèce, il ressort des témoignages et du courriel du 22 janvier 2019 produits pour la première fois en appel par la commune, que Mme D... A..., recrutée comme directrice des ressources humaines d'une commune comptant près de 1 500 agents, ne maîtrisait pas le statut de la fonction publique territoriale, notion qu'elle considérait comme " secondaire " pour l'exercice de ses fonctions.
Dès lors, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le licenciement de Mme D... A... n'était pas fondé sur l'évaluation de ses compétences et était ainsi entaché d'erreur de droit.
CAA de VERSAILLES N° 21VE03343 - 2022-06-27
Si aux termes de ces dispositions, le licenciement intervenant au terme de la période d'essai n'a pas à être motivé, cela ne saurait dispenser l'administration d'établir, en cas de contestation, que cette décision n'a pas été prise pour un motif étranger à l'appréciation des compétences de l'agent.
En l'espèce, il ressort des témoignages et du courriel du 22 janvier 2019 produits pour la première fois en appel par la commune, que Mme D... A..., recrutée comme directrice des ressources humaines d'une commune comptant près de 1 500 agents, ne maîtrisait pas le statut de la fonction publique territoriale, notion qu'elle considérait comme " secondaire " pour l'exercice de ses fonctions.
Dès lors, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le licenciement de Mme D... A... n'était pas fondé sur l'évaluation de ses compétences et était ainsi entaché d'erreur de droit.
CAA de VERSAILLES N° 21VE03343 - 2022-06-27