
Aux termes de l'article 39 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " L'agent contractuel qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis (...). / La démission est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) ".
Pour l'application de ces dispositions, la démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'agent contractuel, marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions, et qui ne doit pas être donnée sous une contrainte de nature à vicier son consentement.
En l'espèce, il est constant, d'une part, que, par une lettre du 30 juin 2020, Mme B... a déclaré solliciter une rupture anticipée de son contrat de travail en raison de son admission à l'école d'auxiliaire de puéricultrice, et que, d'autre part, par courrier du 13 août suivant, il a été expressément pris acte de sa démission, avec effet à compter du 21 août 2020.
Toutefois, il ressort des échanges de courriels entre l'intéressée et les services de la commune, et notamment du courriel du 30 juillet 2020, que Mme B... a de manière constante précisé que sa demande de rupture anticipée de son contrat de travail ne devait pas être regardée comme une demande de démission, sauf à lui faire perdre le bénéfice, notamment, du versement des allocations chômage.
Dans ces conditions, ainsi qu'il a été jugé à bon droit par le tribunal administratif, Mme B... ne pouvait être regardée comme ayant manifesté une volonté non équivoque de démissionner. Par suite, en prenant acte d'une démission, la commune doit être regardée comme ayant procédé au licenciement de Mme B... sans aucun motif. En agissant de la sorte, et en refusant de procéder à la rectification des documents de fin de contrat, la commune a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.
CAA de MARSEILLE n°24MA00486, 25/03/2025
Pour l'application de ces dispositions, la démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'agent contractuel, marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions, et qui ne doit pas être donnée sous une contrainte de nature à vicier son consentement.
En l'espèce, il est constant, d'une part, que, par une lettre du 30 juin 2020, Mme B... a déclaré solliciter une rupture anticipée de son contrat de travail en raison de son admission à l'école d'auxiliaire de puéricultrice, et que, d'autre part, par courrier du 13 août suivant, il a été expressément pris acte de sa démission, avec effet à compter du 21 août 2020.
Toutefois, il ressort des échanges de courriels entre l'intéressée et les services de la commune, et notamment du courriel du 30 juillet 2020, que Mme B... a de manière constante précisé que sa demande de rupture anticipée de son contrat de travail ne devait pas être regardée comme une demande de démission, sauf à lui faire perdre le bénéfice, notamment, du versement des allocations chômage.
Dans ces conditions, ainsi qu'il a été jugé à bon droit par le tribunal administratif, Mme B... ne pouvait être regardée comme ayant manifesté une volonté non équivoque de démissionner. Par suite, en prenant acte d'une démission, la commune doit être regardée comme ayant procédé au licenciement de Mme B... sans aucun motif. En agissant de la sorte, et en refusant de procéder à la rectification des documents de fin de contrat, la commune a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité.
CAA de MARSEILLE n°24MA00486, 25/03/2025