
Il est extrêmement usuel que le juge doive signaler que tel ou tel régime du CRPA n’est pas applicable aux relations entre les agents et leurs administrations respectives, notamment les règles de contradictoire imposées par ce code ou, auparavant, par la loi du 12 avril 2000
(…) La rédaction que vient d’adopter le TA de Rennes s’avère plus étendue, plus impérieuse.
Le TA commence par poser que :
« 5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « () Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ».»
… ce qui est un rappel classique des dispositions applicables et qui aurait du être suivi d’un point 6. disant que ces dispositions, donc, ne sont pas applicables aux relations entre l’ancien agent, désormais retraité, et son administration pour, en l’espèce, un titre de recettes.
Sauf que, de manière plus large, le TA formule ceci à la place :
« 6. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que l’exigence du respect de la procédure contradictoire préalable n’est pas applicable aux relations entre l’administration et ses agents, qu’ils soient en activité ou admis à la retraite.
« 7. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant et doit être écarté.»
Que cela s’applique aussi aux agents désormais à la retraite, est une chose.
Que la formulation de ce point 6 ne soit pas limitée à l’application du CRPA dans le domaine considéré au point d’affirmer que — potentiellement dans tous les domaines — le contradictoire n’est pas à respecter en est une autre.
Et ce serait évidemment une interprétation erronée que de croire que c’est ainsi qu’il faudrait lire ce point 6 tant il est clair que dans certains cas, le contradictoire s’impose dans les relations entre les administrations et leurs agents
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(…) La rédaction que vient d’adopter le TA de Rennes s’avère plus étendue, plus impérieuse.
Le TA commence par poser que :
« 5. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « () Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. ».»
… ce qui est un rappel classique des dispositions applicables et qui aurait du être suivi d’un point 6. disant que ces dispositions, donc, ne sont pas applicables aux relations entre l’ancien agent, désormais retraité, et son administration pour, en l’espèce, un titre de recettes.
Sauf que, de manière plus large, le TA formule ceci à la place :
« 6. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que l’exigence du respect de la procédure contradictoire préalable n’est pas applicable aux relations entre l’administration et ses agents, qu’ils soient en activité ou admis à la retraite.
« 7. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est inopérant et doit être écarté.»
Que cela s’applique aussi aux agents désormais à la retraite, est une chose.
Que la formulation de ce point 6 ne soit pas limitée à l’application du CRPA dans le domaine considéré au point d’affirmer que — potentiellement dans tous les domaines — le contradictoire n’est pas à respecter en est une autre.
Et ce serait évidemment une interprétation erronée que de croire que c’est ainsi qu’il faudrait lire ce point 6 tant il est clair que dans certains cas, le contradictoire s’impose dans les relations entre les administrations et leurs agents
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