Il résulte des dispositions du II-A de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, dans leur rédaction issue de l’article 1er de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, que le Premier ministre peut, jusqu’au 15 novembre 2021, «aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 : (…) 2° Subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 l'accès à certains lieux, établissements, services ou évènements (…)» où sont exercées certaines activités limitativement listées.
Selon ces mêmes dispositions, mises en œuvre par l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire tel que modifié par le décret du 7 août 2021, les règles relatives à la présentation d’un «passe sanitaire» sont rendues applicables à compter du 30 août 2021 aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l'exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.
Il résulte par ailleurs des dispositions du II-B de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 que la présentation des documents exigés par les personnes mentionnées au 2° du II-A du même article est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature.
En outre, les dispositions du 2 du II-C de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 prévoient notamment que lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue au 2° du II-A du même article ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail et que cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis.
Enfin, aux termes du F de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 : «Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A du présent II, nul ne peut exiger d'une personne la présentation d'un résultat d'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d'un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19. / Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait d'exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent F pour l'accès à des lieux, établissements, services ou évènements autres que ceux mentionnés au 2° du A du présent II.».
En l'espèce, la mise en œuvre de la note de service du 31 août 2021 a conduit l’autorité territoriale à solliciter auprès des agents de la commune et du CCAS, conformément à ce qu’impliquent les termes de ce document, des informations concernant leur éventuelle vaccination ou leur situation au regard de la contamination par la covid-19, en violation manifeste avec les dispositions du II-B de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 exigeant que la présentation des documents nécessaires pour accéder à certains lieux, établissements, services ou événements est réalisée sous une forme ne permettant pas «d’en connaître la nature».
De plus, la note de service contestée, telle qu’elle apparaît être à ce jour mise en œuvre, subordonne la production par les agents d’un «passe sanitaire» ou d’autres documents pour accéder à l’ensemble des bâtiments de la commune et du CCAS, sous peine de suspension de fonctions à défaut de régularisation de leur situation, sans aucun égard aux dispositions citées ci-dessus du II-A de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 réservant l’obligation de présenter un «passe sanitaire» à certains lieux, établissements, services ou événements. Or, il n’est ni démontré ni même allégué que certains locaux municipaux seraient au nombre de ceux où sont exercées les activités ainsi visées par le législateur.
Il suit de là qu’en exigeant les informations et justificatifs précités de la part des agents municipaux en méconnaissance des règles relatives à la présentation d’un «passe sanitaire», alors que ni sa qualité de responsable des services ou celle d’autorité de police administrative ni de prétendues circonstances locales ne l’y habilitait, le maire a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des intéressés au respect de leur vie privée et à leur droit au travail.
Eu égard à l’ensemble de ces faits et éléments, qui révèlent l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions citées au point 1, compte tenu de l’atteinte grave et immédiate portée aux conditions d’emploi des agents de la commune et du CCAS et malgré l’objectif de santé publique poursuivi, il y a lieu en l’espèce d’ordonner la suspension de la mise en œuvre de la note de service du 31 août 2021 et la suppression dans le plus bref délai des données recueillies auprès de ces agents par l’autorité territoriale dans ce cadre.
TA NÎMES N° 2102866 - 2021-09-09