
La fixation de la durée et de l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale doit s'effectuer sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures. Cette durée annuelle de travail peut toutefois être réduite par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité et après avis du comité technique paritaire compétent, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent. De tels régimes présentent, toutefois, un caractère dérogatoire et ne peuvent être justifiés que par des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent.
Ainsi, en prévoyant la possibilité pour les assemblées délibérantes de réduire la durée annuelle de travail des agents pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, le législateur n'a pas entendu permettre la réduction du temps de travail pour tout agent soumis à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles d'avoir un impact sur sa santé physique ou psychologique dès lors que de tels facteurs de risque existent pour toutes les fonctions pouvant être exercées au sein de la fonction publique territoriale.
La notion de sujétions vise seulement à protéger certaines catégories d'agents soumises à des contraintes professionnelles particulières.
Il résulte des termes de l'article unique de la délibération du 29 septembre 2022 que l'assemblée délibérante a créé un régime de travail spécifique, induisant le bénéfice de six jours annuels de congés compensatoires, pour les agents affectés sur l'un des dix " emplois " listés, pour lesquels sont énumérées des " sujétions particulières pour pénibilité ".
Ce régime ne s'applique toutefois pas aux assistants maternels, pour lesquels un régime de travail spécifique est prévu par l'article 2 de la délibération du 29 septembre 2022 portant nouvelle organisation du temps de travail du personnel communal, tel que modifié par la délibération du 9 février 2023.
D'une part, ainsi que le soutient la préfète, les différentes catégories " d'emploi " listées dans la délibération, définies par référence à une ou plusieurs missions très générales et ne permettant pas de déterminer les postes concernés, conduisent à octroyer six jours annuels de congés compensatoires à l'ensemble des agents de la collectivité, à l'exception des assistants maternels, alors même que la commune ne peut sérieusement soutenir qu'ils sont tous soumis à des sujétions de même ampleur.
D'autre part, certaines " sujétions particulières pour pénibilité " listées par la délibération renvoient à des facteurs de risques professionnels et non à des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail en résultant. Il en est ainsi notamment du " travail continu sur ordinateur ", du " stress lié aux obligations de résultat et de délais contraints ", du " stress lié à la gestion de conflits d'intérêt et de comportement entre agents, à l'accompagnement des équipes dans la conduite de changement ", ou encore des " contraintes liées à la continuité de service ".
Par suite, la délibération du 29 septembre 2022 relative à la prise en compte des sujétions particulières dans la nouvelle organisation du temps de travail du personnel, en ce qu'en définitive, elle généralise et uniformise l'application d'un régime prévu comme dérogatoire, méconnaît les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 12 juillet 2001.
TA Melun n°2302978 du 14 novembre 2024
Source Justice Pappers
Ainsi, en prévoyant la possibilité pour les assemblées délibérantes de réduire la durée annuelle de travail des agents pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, le législateur n'a pas entendu permettre la réduction du temps de travail pour tout agent soumis à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles d'avoir un impact sur sa santé physique ou psychologique dès lors que de tels facteurs de risque existent pour toutes les fonctions pouvant être exercées au sein de la fonction publique territoriale.
La notion de sujétions vise seulement à protéger certaines catégories d'agents soumises à des contraintes professionnelles particulières.
Il résulte des termes de l'article unique de la délibération du 29 septembre 2022 que l'assemblée délibérante a créé un régime de travail spécifique, induisant le bénéfice de six jours annuels de congés compensatoires, pour les agents affectés sur l'un des dix " emplois " listés, pour lesquels sont énumérées des " sujétions particulières pour pénibilité ".
Ce régime ne s'applique toutefois pas aux assistants maternels, pour lesquels un régime de travail spécifique est prévu par l'article 2 de la délibération du 29 septembre 2022 portant nouvelle organisation du temps de travail du personnel communal, tel que modifié par la délibération du 9 février 2023.
D'une part, ainsi que le soutient la préfète, les différentes catégories " d'emploi " listées dans la délibération, définies par référence à une ou plusieurs missions très générales et ne permettant pas de déterminer les postes concernés, conduisent à octroyer six jours annuels de congés compensatoires à l'ensemble des agents de la collectivité, à l'exception des assistants maternels, alors même que la commune ne peut sérieusement soutenir qu'ils sont tous soumis à des sujétions de même ampleur.
D'autre part, certaines " sujétions particulières pour pénibilité " listées par la délibération renvoient à des facteurs de risques professionnels et non à des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail en résultant. Il en est ainsi notamment du " travail continu sur ordinateur ", du " stress lié aux obligations de résultat et de délais contraints ", du " stress lié à la gestion de conflits d'intérêt et de comportement entre agents, à l'accompagnement des équipes dans la conduite de changement ", ou encore des " contraintes liées à la continuité de service ".
Par suite, la délibération du 29 septembre 2022 relative à la prise en compte des sujétions particulières dans la nouvelle organisation du temps de travail du personnel, en ce qu'en définitive, elle généralise et uniformise l'application d'un régime prévu comme dérogatoire, méconnaît les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 12 juillet 2001.
TA Melun n°2302978 du 14 novembre 2024
Source Justice Pappers