
Si les agents de police bénéficient comme tous les autres agents publics de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination dans l'accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondée sur leur religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses.
Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier le respect de ce principe au cours de la phase de recrutement d'un candidat ayant vocation à intégrer le service public de la police nationale.
La circonstance que le préfet s'assure des garanties présentées par le candidat en vue de l'exercice de ses futures fonctions, notamment au regard du principe de laïcité, ne constitue pas par elle-même une discrimination à raison de ses convictions religieuses.
Si une marque cutanée frontale, générée par une pratique religieuse assidue, constitue un signe d'appartenance religieuse, elle n'est que la conséquence physique d'une pratique religieuse exercée dans un cadre privé. Dès lors qu'elle n'a pas été recherchée à titre de signe distinctif, elle ne peut être regardée en tant que telle comme traduisant la volonté de l'intéressé de manifester ses croyances religieuses dans le cadre du service public.
Par suite, la circonstance que l'intéressé présente une telle marque ne suffit pas à établir que la candidature de l'intéressé serait incompatible avec les principes de laïcité et de neutralité et qu'il ne présenterait pas les garanties requises pour l'exercice des fonctions envisagées de policier adjoint.
CAA de PARIS N° 23PA02755 - 2024-10-18
Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier le respect de ce principe au cours de la phase de recrutement d'un candidat ayant vocation à intégrer le service public de la police nationale.
La circonstance que le préfet s'assure des garanties présentées par le candidat en vue de l'exercice de ses futures fonctions, notamment au regard du principe de laïcité, ne constitue pas par elle-même une discrimination à raison de ses convictions religieuses.
Si une marque cutanée frontale, générée par une pratique religieuse assidue, constitue un signe d'appartenance religieuse, elle n'est que la conséquence physique d'une pratique religieuse exercée dans un cadre privé. Dès lors qu'elle n'a pas été recherchée à titre de signe distinctif, elle ne peut être regardée en tant que telle comme traduisant la volonté de l'intéressé de manifester ses croyances religieuses dans le cadre du service public.
Par suite, la circonstance que l'intéressé présente une telle marque ne suffit pas à établir que la candidature de l'intéressé serait incompatible avec les principes de laïcité et de neutralité et qu'il ne présenterait pas les garanties requises pour l'exercice des fonctions envisagées de policier adjoint.
CAA de PARIS N° 23PA02755 - 2024-10-18