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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Un fonctionnaire territorial peut être révoqué en raison de ses propos tenus dans un groupe privé d’un réseau social, sans avoir notamment supprimé les réactions des tiers.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 27/11/2024 )



RH - Jurisprudence //  Un fonctionnaire territorial peut être révoqué en raison de ses propos tenus dans un groupe privé d’un réseau social, sans avoir notamment supprimé les réactions des tiers.
M. D fait grief au maire de la commune d'avoir qualifié ses propos tenus sur support numérique de manquements au devoir de réserve alors qu'ils étaient tenus dans le cadre de groupes privés sur un réseau social. Toutefois, outre que M. D ne démontre pas que les propos en cause n'étaient pas accessibles à l'ensemble des utilisateurs de cette plateforme, un éventuel caractère privé n'aurait en tout état de cause pas empêché une diffusion au-delà du cercle de ses membres, dont le caractère limité n'est au demeurant pas établi.

Si M. D reproche également au maire de la commune d'avoir qualifié les propos tenus par des tiers en réaction à ses publications numériques de manquements au devoir de loyauté, arguant à cet égard qu'il n'en était pas l'auteur, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que son employeur lui a reproché de ne pas avoir supprimé de tels propos alors qu'il en était à l'origine et les a laissés prospérer.

Enfin, si M. D reproche au maire de la commune d'avoir qualifié de faute disciplinaire ses critiques numériques selon lesquelles il favorisait les programmes de constructions privées au détriment des logements sociaux, comme attesté par l'arrêté de carence pris à ce titre par le préfet des Hauts-de-Seine, il ressort de la décision attaquée et des procès-verbaux non contestés auxquelles elle se réfère que les propos en cause n'étaient pas exclusivement factuels mais virulents à l'encontre du maire. Les moyens tirés des erreurs d'appréciation et de qualification juridique des faits doivent donc être écartés.

Eu égard à la gravité des faits mentionnés ci-dessus, quand bien même ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales, et des autres faits non contestés mentionnés dans la décision attaquée, notamment que M. D a invectivé et dénigré le maire lors d'un événement public impliquant des centaines d'habitants, et alors qu'il a exercé des fonctions de médiateur et d'animateur auprès des habitants de la commune, au sein de laquelle il travaille depuis le 1er mars 2004, qu'il est président d'une association communale et qu'il a déjà fait l'objet d'une sanction de blâme le 15 décembre 2017 en raison d'un précédent manquement à son devoir de réserve, la sanction de révocation n'est pas disproportionnée.


TA Cergy-Pontoise n° 2309782  du 3 octobre 2024



 







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