
Compte tenu du principe de libre administration des collectivités territoriales notamment, la mise en œuvre de la prime de pouvoir d'achat est facultative.
Elle nécessite pour en faire bénéficier les agents de la collectivité, une délibération de l'assemblée délibérante, prise après avis du comité social territorial compétent, qui doit en prévoir le versement à l'ensemble des agents éligibles, dans le respect des montants maximum prévus en fonction de la rémunération brute perçue au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, sans possibilité de moduler l'attribution ou le montant de cette prime forfaitaire en tenant compte de critères autres que ceux qu'elles prévoient.
En l'espèce, il est constant que la délibération litigieuse se borne à indiquer qu'en l'absence d'augmentation ou de prévision du point d'indice en 2024, le maire souhaite instaurer une prime exceptionnelle pour l'année 2024 visant à valoriser le travail des agents et à encourager leur présence régulière sur leur lieu de travail afin de contribuer ainsi à la continuité et à l'efficacité du service public. Elle ne se réfère à aucun fondement légal ou réglementaire et ne renvoie pas à la délibération instituant le régime indemnitaire général du RIFSEEP pour ses agents.
La commune n'est donc pas fondée à soutenir que cette délibération se rattache nécessairement à ce régime et n'aurait pas pour effet d'induire un dépassement des plafonds de rémunération individuels. Par ailleurs, cette prime n'entre pas dans le cadre des critères définis par les dispositions précitées du décret du 31 octobre 2023.
CAA Toulouse N° 24TL02960- 2024-12-18
Elle nécessite pour en faire bénéficier les agents de la collectivité, une délibération de l'assemblée délibérante, prise après avis du comité social territorial compétent, qui doit en prévoir le versement à l'ensemble des agents éligibles, dans le respect des montants maximum prévus en fonction de la rémunération brute perçue au titre de la période courant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, sans possibilité de moduler l'attribution ou le montant de cette prime forfaitaire en tenant compte de critères autres que ceux qu'elles prévoient.
En l'espèce, il est constant que la délibération litigieuse se borne à indiquer qu'en l'absence d'augmentation ou de prévision du point d'indice en 2024, le maire souhaite instaurer une prime exceptionnelle pour l'année 2024 visant à valoriser le travail des agents et à encourager leur présence régulière sur leur lieu de travail afin de contribuer ainsi à la continuité et à l'efficacité du service public. Elle ne se réfère à aucun fondement légal ou réglementaire et ne renvoie pas à la délibération instituant le régime indemnitaire général du RIFSEEP pour ses agents.
La commune n'est donc pas fondée à soutenir que cette délibération se rattache nécessairement à ce régime et n'aurait pas pour effet d'induire un dépassement des plafonds de rémunération individuels. Par ailleurs, cette prime n'entre pas dans le cadre des critères définis par les dispositions précitées du décret du 31 octobre 2023.
CAA Toulouse N° 24TL02960- 2024-12-18