
Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire, de vérifier si les faits reprochés à un agent public sont matériellement établis, s'ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes
M. A... soutient que l'attestation établie par le directeur général des services est insuffisante pour établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
Toutefois, cette attestation porte sur des constatations faites directement par le directeur général des services, occupant un bureau au même niveau que le poste occupé par M. A..., et portant sur un usage excessif de son téléphone portable, sur ses absences non justifiées de son poste de travail et sur sa tendance à trop bavarder, ces comportements ayant fait l'objet de rappels à l'ordre par oral. Ces constatations faites directement par le directeur général des services permettent de justifier l'existence de fautes dans l'exercice de ses fonctions, qui ne sont pas sérieusement contestées par M. A....
Si celui-ci allègue que le directeur général des services aurait agi avec partialité et aurait été guidé dans sa volonté de le sanctionner en raison du refus qu'il avait opposé au directeur général des services de témoigner à l'encontre d'un autre collègue, il ne l'établit pas.
Ces fautes, par leur caractère répétitif et par l'absence de prise en compte des remarques du directeur général des services par l'intéressé étaient de nature à justifier la sanction retenue d'exclusion temporaire de service pendant cinq jours, sans que cette sanction puisse être regardée comme disproportionnée. Par suite les moyens tirés de l'absence de matérialité des faits reprochés et du caractère disproportionné de la sanction du 11 mai 2020 doivent être écartés.
CAA de VERSAILLES N° 22VE02154 - 2024-04-17
M. A... soutient que l'attestation établie par le directeur général des services est insuffisante pour établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés.
Toutefois, cette attestation porte sur des constatations faites directement par le directeur général des services, occupant un bureau au même niveau que le poste occupé par M. A..., et portant sur un usage excessif de son téléphone portable, sur ses absences non justifiées de son poste de travail et sur sa tendance à trop bavarder, ces comportements ayant fait l'objet de rappels à l'ordre par oral. Ces constatations faites directement par le directeur général des services permettent de justifier l'existence de fautes dans l'exercice de ses fonctions, qui ne sont pas sérieusement contestées par M. A....
Si celui-ci allègue que le directeur général des services aurait agi avec partialité et aurait été guidé dans sa volonté de le sanctionner en raison du refus qu'il avait opposé au directeur général des services de témoigner à l'encontre d'un autre collègue, il ne l'établit pas.
Ces fautes, par leur caractère répétitif et par l'absence de prise en compte des remarques du directeur général des services par l'intéressé étaient de nature à justifier la sanction retenue d'exclusion temporaire de service pendant cinq jours, sans que cette sanction puisse être regardée comme disproportionnée. Par suite les moyens tirés de l'absence de matérialité des faits reprochés et du caractère disproportionné de la sanction du 11 mai 2020 doivent être écartés.
CAA de VERSAILLES N° 22VE02154 - 2024-04-17