ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Utilisation de la messagerie électronique professionnelle de manière inappropriée et irrespectueuse

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 25/09/2024 )



En premier lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale désormais codifié à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ".

Aux termes de l'article 89 de cette loi désormais codifié à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

Il est reproché à M. A un usage inapproprié et irrespectueux de la messagerie électronique.
Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé, le 7 décembre 2021, un courriel à l'ensemble du personnel municipal, à la directrice générale des services et au service des ressources humaines indiquant " vous avez omis de parler du télétravail ! " manifestant ainsi son agacement en réaction à une note du même jour, relative au protocole sanitaire à appliquer en raison de la situation sanitaire, diffusée au personnel communal par la directrice générale des services.

Le 4 janvier 2022, alors qu'il était destinataire d'une note à l'attention des agents de la commune sur la mise en œuvre du temps de travail, M. A a rappelé à l'ordre ses supérieurs hiérarchiques, notamment la directrice générale des services, en adressant à nouveau un courriel, au ton véhément, à tous les agents communaux rédigé en ces termes : " le 7 décembre je vous informais que vous avez omis de parler du télétravail ! () nous attendons une réponse claire de l'employeur ' car l'employeur est responsable devant la loi de la santé et de la sécurité des salariés () il est tenu à une obligation de sécurité () de résultat ".

Si M. A soutient qu'il ne faisait que marquer son étonnement et qu'il souhaitait informer les agents des " lacunes de l'administration " s'agissant de la mise en œuvre du télétravail en période de crise sanitaire, il ressort au contraire des termes et de la teneur de ses réponses, qui ont systématiquement été adressées à l'ensemble des agents communaux, que ce dernier entendait montrer au plus grand nombre son insatisfaction et son mécontentement vis-à-vis de la politique menée par la commune en méconnaissance de sa charte informatique qui préconise que la diffusion des courriels soit limitée au destinataire concerné.

En outre, la circonstance, à la supposer établie, que la commune n'ait pas respecté les textes règlementaires et la circulaire applicable aux fonctionnaires territoriaux concernant la mise en œuvre du télétravail en période de crise sanitaire demeure sans incidence sur la qualification des faits reprochés.


TA Marseille N° 2201665 - 2024-06-20


 







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